= 55 —
Afin d’éviter toute contradiction entre des certificats émis conformément aux dispositions 2
st 3, il est prévu aux Etats-Unis que les certificats sur formulaire B n’ont pas un caractère définitif
orsqu’ils ne concordent pas avec les certificats sur formulaire C, mais que, s’il y a contradiction
entre des certificats sur formulaire C délivrés aux Etats-Unis et des certificats sur formulaire B
délivrés par une commission dûment constituée dans un pays étranger, le certificat sur formulaire
B fait foi.
Le règlement N° 15 du secrétaire à l’Agriculture des Etats-Unis régit l’application, au point
de vue administratif, les dispositions des accords intervenus entre le Département de l’Agriculture
des Etats-Unis et les bourses et associations cotonnières d’Europe mentionnées ci-dessus, en ce
qui concerne le règlement des différends résultant de contrats relatifs à des expéditions de coton
>n provenance des Etats-Unis. Les membres des commissions d'appel des bourses étrangères qui
ont adopté les standards officiels du coton des Etats-Unis, peuvent être désignés comme agents
du Département de l’Agriculture pour procéder à la classification de lots de coton faisant l’objet
d’un différend, à l’occasion d’un contrat conclu conformément aux règles de ladite association ou
bourse entre une partie résidant aux Etats-Unis et une partie résidant à l’étranger. Les classi-
cations effectuées par les autorités ainsi constituées sont sans appel.
Le règlement N° 15 est reproduit dans la brochure United States Department of Agriculture
Service and Regulatory Announcements N° 80. (Washington: Government Printing Office: 1923).
Le texte en est donné ci-après:
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RÉSULTANT DE CONTRATS AFFÉRENTS À L’EXPÉDITION DE COTON EN PROVENANCE DES
ETATS-UNits.
Section 1. — Paragraphe 1: Lorsqu’une association ou bourse, située dans un pays autre que les Etats-Unis, a adopté
l’un quelconque des standards officiels du coton des Etats-Unis, et lorsque les membres du comité de ladite association
ou bourse, qui tranchent en dernier ressort les appels, ont été désignés comme vérificateurs de coton par le chef du bureau 1,
3e comité peut être constitué, pour les fins de la présente loi, en Comité du Département de l’Agriculture et autorisé à
procéder comme suit:
Paragraphe 2: Pour autant que la bourse a adopté les standards universels, la commission peut procéder à la classifi-
ration du coton faisant l’objet d’un différend à l’occasion d’un contrat conclu conformément aux règles de ladite association
au bourse entre une partie résidant aux Etats-Unis et une partie résidant à l'étranger.
Paragraphe 3: La présentation d’échantillons du coton faisant l’objet du-différend, à ladite association ou bourse
»u à ladite commission, conformément aux règles de l’association ou de la bourse, sera assimilée à la présentation d’échan-
-illons au Département de l’Agriculture.
Paragraphe 4: Les classifications effectuées par les autorités ainsi constituées seront sans appel et se substitueront,
pour les parties au différend, à tout autre certificat de qualité et de teinte, relatif au coton en question et délivré par le
Département de l’Agriculture en vertu de la loi et du présent règlement. Ces classifications peuvent faire l'objet de sen-
“ences, lorsque cette procédure est prévue par les dispositions, règles ou règlements de l’association ou de la bourse. S’il
3st rendu une sentence qui ne spécifie pas la classification, l'autorité en question, sur demande du propriétaire ou du
létenteur du coton et moyennant paiement d’une redevance additionnelle raisonnable, délivrera un certificat indiquant
an détail la classification exacte dudit coton, au point de vue de la qualité et de la teinte, d’après une comparaison des
ichantillons avec les standards universels ou avec le type ou les autres échantillons sur la base desquels le coton a été
vendu, selon le cas. ;
Section 2. — La procédure à suivre pour la présentation et le traitement des échantillons au point de vue de la
slassification, ainsi que pour l’organisation et la conduite des arbitrages et des appels sera la procédure prescrite dans les
dispositions, règles et règlements de l’association ou de la bourse.
Section 3. — Le Département de l'Agriculture ne percevra aucune redevance pour les services rendus conformément
au présent règlement, mais aucune disposition de ce règlement ne peut être interprétée comme interdisant à l'association
ou à la bourse d’établir et de percevoir, pour les services de sa commission, les redevances jugées raisonnables.
2. La « United States Cotton Futures Act ? » a pour objet de réglementer la vente du coton à
terme dans les bourses américaines du coton. Il est exigé que tous les contrats de cette -nature
soient des contrats écrits ou attestés par des documents écrits, et il est imposé une taxe de deux
ents par livre de coton si lesdits contrats ne remplissent pas certaines conditions.
Dans la pratique, il n’existe pas de transactions à terme autres que celles qui sont prévues par
la section 5 de la-loi 3.
Huile et tourteaux de coton. — La « Interstate Cotton Seed Crushers Association », de la Nouvelle-
Orléans a adopté en 1924 des règles relatives aux transactions entre ses membres. Ces règles sont
applicables également entre un membre et un non-membre ou entre non-membres de l'Association,
lorsqu’elles sont insérées dans un contrat par voie de référence dans le mémorandum des courtiers.
Tout membre qui livre ou tente de livrer des produits mélangés ou falsifiés, ou qui revêt un
produit quelconque d’une marque ou d’une étiquette avec intention frauduleuse, annonçant ou
32
! Bureau de l'Economie agricole du Département de l'Agriculture des Etats-Unis.
? Voir à la Catégorie 1 la partie consacrée au coton.
3 Les principales dispositions de cette Section sont les suivantes:
À. Il existe une qualité de base qui, à moins de spécification contraire, est la qualité N° 5 ou « middling ».
. II. La qualité du coton délivré sera une des qualités pour lesquelles le secrétaire à l'Agriculture des Etats-
Unis a établi des standards; toutefois, il ne sera pas livré de coton inférieur à certaines qualités, ou ayant une
ongueur de fibre inférieure à 7/8 de pouce, ou enfin de coton qui, pour divers motifs spécifiés, est considéré comme
107 négociable.
III. Au cas où il serait offert du coton d’une quâlité autre que la qualité de base, les différences pour les
qualités supérieures et inférieures au N° 5 ou «middling» seront les différences commerciales effectives fixées
comme suit:
Si la localité ou le marché où le contrat à terme est exécuté est lui-même un marché «effectif» (spot) bora
fide, par les différences effectives existant sur ledit marché; si la localité ou le marché où le contrat à terme
st exécuté n’est pas lui-même un marché « effectif», par la moyenne des différences existant au moins sur
:inq marchés effectifs bona fide, définis comme tels par le secrétaire à l'Agriculture des Etats-Unis et désignés
à cet effet.
11 est, de plus, prévu en substance que toutes les offres de coton pour l'exécution de contrats à terme doivent
ître accompagnées de certificats du Département de l’Agriculture des Etats-Unis indiquant la classification exacte
1u coton livré.