PRÉFACE
A. HISTORIQUE.
En 1922, Son Excellence M. Cesar ZUMETA, délégué du Venezuela à la troisième session ordi-
naire de l’Assemblée de la Société des Nations, avait attiré l’attention du Comité économique « sur
le tort causé au commerce honnête par la fabrication et la vente de produits qui, sans contrevenir
aux règles qui régissent les marques de fabrique et les brevets, n’en apparaissent pas moins comme
des procédés frauduleux parce qu’ils donnent le change sur leur véritable nature ». ;
Le Comité économique a soumis au Conseil, en 1923 et 1924, deux rapports sur cette question.
Il a fait ressortir dans le premier que la protection du consommateur contre les marchandises sans
valeur est avant tout une question du domaine de la législation nationale et qu’il importe, au point
de vue du commerce international, d'éviter que toutes mesures prises dans ce but soient de nature
à créer une discrimination entre les marchandises importées et les marchandises nationales ou à
imposer un fardeau inutile au commerce international. 2
Le Comité économique a montré par la suite que la méthode des prohibitions et restrictions
douanières n’est nullement appropriée pour remédier aux inconvénients résultant pour l’acheteur
de la mauvaise qualité des marchandises. Il a examiné les différents moyens suggérés pour remédier
à la situation signalée par le délégué du Venezuela et il en a conclu qu’il incombe avant tout à
l’acheteur lui-même de prendre ses précautions en choisissant ses fournisseurs, mais il a été amené,
au cours de cet examen à constater: a) qu’il existe dans beaucoup de pays des garanties plus ou
moins efficaces dont le public devrait être mis en situation de pouvoir mieux profiter et b) qu il
importe donc que toutes les facilités en usage dans le pays exportateur en vue de l’essai, de la véri-
fication et de l'attestation de la qualité des marchandises, puissent toujours se trouver à l'entière
disposition de l’acheteur étranger comme à celle du consommateur national. ;
Il est souhaitable que le public-soit mieux informé de l’existence des mesures législatives ou
réglementaires nationales destinées à assurer un minimum de qualités quant à la nature, la compo-
sition ou la fabrication de certaines marchandises, législations qui comportent un contrôle et des
vérifications se manifestant par des attestations ou des estampilles obligatoires. Il y a intérêt de
même à ce qu’il connaisse les organisations officielles, semi-officielles et privées qui, à la demande du
producteur ou de l'acheteur, procèdent à l’essai de certaines catégories de marchandises et en
garantissent la qualité à l’aide de marques ou de certificats. Il est désirable aussi que le public soit
iamiliarisé avec les marques destinées à être apposées sur les marchandises répondant aux spéci-
fications définies par des institutions ou comités techniques compétents, tels que les comités de
standardisation ou de normalisation, ainsi qu’avec les marques adoptées par les Etats ou certains
groupements en vue de garantir la provenance de certaines marchandises. ;Ç ;Ç
Les certitudes que les acheteurs étrangers peuvent obtenir au sujet des qualités qu’ils recher-
chent dans leurs achats de marchandises sont évidemment de nature à favoriser les échanges inter-
nationaux et à éviter les contestations, sources de procès et de difficultés au moment de la livraison.
D'autre part, il semble que tous les pays dont la production dans les différents domaines fait
l’objet d’un commerce d’exportation ont un grand intérêt à faire connaître à l’extérieur les garanties
que les acheteurs étrangers peuvent trouver chez eux pour obtenir la certitude que l’objet de leurs
achats réunira les qualités qu’ils ont recherchées en contractant.
Ce sont ces idées qui ont inspiré à l’Assemblée de la Société des Nations, au cours des sessions
ordinaires de 1924, 1925 et 1926, l’adoption de résolutions successives qui insistent toutes sur la
nécessité de compléter les renseignements recueillis par le Secrétariat et d’en assurer la publicité,
de manière à en faire bénéficier le public intéressé, dans la lus large mesure possible.
B. NATURE ET BUT DE LA PUBLICATION.
, L'idéal consisterait à établir un recueil de toutes les mesures, de quelque nature qu'elles
soient et quel qu’en soit le but direct, contribuant à fournir aux acheteurs les garanties désirables.
,Ç Les données que le Secrétariat a pu réunir jusqu’à présent sont malheureusement loin
d'atteindre cet idéal. Ses renseignements sont tirés de sources tant officielles que privées, mais ils
comportent des lacunes considérables en ce sens que plusieurs pays, qui présentent cependant un
grand intérêt au point de vue qui nous occupe, ne figurent même pas dans la liste de ceux pour
lesquels des renseignements ont pu être obtenus, et que, pour d’autres, ces renseignements sont
très incomplets. Ces lacunes proviennent des difficultés rencontrées pour obtenir des informations
nécessaires et il est à souhaiter que la publication si incomplète que le Secrétariat présente aujour-
d’hui facilitera les efforts déployés par lui depuis plusieurs années en vue de réunir les données
nécessaires. Elle fera mieux comprendre le but et la nature des renseignements demandés et mettra
leur utilité en relief. Elle montrera que souvent des mesures prises dans un but tout à fait différent
peuvent cependant présenter, au point de vue de la protection de l’acheteur, un intérêt incontes-
table. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne les dispositions prises par des organismes
pfficiels et privés aux Pays-Bas pour maintenir à l'étranger le renom des produits de l’agriculture