Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Suc de réghisse. — La dénomination «suc de réglisse», accompagnée ou non du qualificatif pur, 48 
est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans 
la racine de réglisse et contenant au plus 15 %, d’eau. 
Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif « pur ». 
Ne sont pas considérées comme des falsifications: 
rw L'’addition au suc de réglisse de produits aromatiques; 
20 L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit 
contienne encore six pour cent (6 %) de glycyrrhizine. 
Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagnée du 
qualificatif « pur ». 
3° L’'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de 
dextrine. 
Ce mélange peut encore être désigné sous l’appellation « suc de réglisse », à la condition qu’il 
contienne au moins un et demi pour cent de glycyrrhizine. 
Le décret du 28 juillet 1908, en application de la loi du 1°" août 1905 sur la répression des 
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles établit, en ce qui concerne le vinaigre, que la dénomination de « vinaigre » est réservée 
aux produits obtenus par la fermentation acétique des boissons ou dilutions alcooliques et renfer- 
mant au moins 6 % d'acide acétique. 
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, 
sous la dénomination de vinaigre de vin, de cidre, de bière un produit ne provenant pas exclusive- 
ment de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière. 
La désignation d’un vinaigre par simple adjonction d’un nom de localité ou de région viticole 
ne peut s'appliquer qu’à des vinaigres de vin. 
Les mélanges de vinaigre provenant de boissons alcooliques avec des vinaigres d'alcool peuvent 
être déstgnés sous une dénomination faisant apparaître l’un des éléments du mélange, mais à 
condition qu’une mention complémentaire fasse connaître exactement la proportion dans laquelle 
l'élément dénommé entre dans le mélange. 
Est interdit dans la fabrication des vinaigres l’emploi d’acide acétique, d'acide pyroligneux, 
d'acides minéraux et de vinasse. Est également interdite l’addition aux vinaigres de ces mêmes 
produits. 
Ne constituent pas des manipulations frauduleuses, aux termes de la loi du 1°" août 1905: 
r° L'addition aux vinaigres de substances destinées exclusivement à les aromatiser; 
29 La coloration artificiesle des vinaigres au moyen de caramel, de cochenille, d’orseille, 
ou de toute autre matière colorante dont Femploi aura été déclaré licite par les arrêtés pris 
de concert par les ministres de l’Agriculture et de l’Intérieur sur avis du Conseil supérieur de 
Hygiène publique et de l’Académie de Médecine. 
Toutefois, en cas de coloration artificielle, afin d'éviter toute confusion dans l’esprit de l’ache- 
teur sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la dénomination employée doit être 
accompagnée du qualificatif «coloré ». 
La dénomination et le terme « coloré » doivent être imprimés en caractères identiques. 
Le décret du 28 juillet 1908, en application de la loi du 1°' août 1905 déjà citée, en ce qui 
concerne les liqueurs et les sirops, déclare que la dénomination de liqueur est réservée aux eaux- 
de vie ou alcools aromatisés, soit par macération de substances végétales, soit par distillation en 
présence de ces mêmes substances, soit par addition des produits de la distillation desdites sub- 
stances en présence de l'alcool ou de l’eau, soit par l’emploi combiné de ces divers procédés. Les 
préparations ainsi obtenues peuvent être édulcorées au moyen de sucre de glucose ou de miel. 
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, 
sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes 
dudit article, un droit exclusif à ces dénominations: 
1° La dénomination de « sirop, de sirop de sucre», est réservée*aux dissolutions de sucre 532 
{saccharose dans l’eau) ; 
29 La dénomination de «sirop», accompagnée de l'indication de l’espèce ou des espèces 33 
dominantes de produits entrant dans la fabrication, est réservée aux sirops accompagnés de 
sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruit. 
Toutefois, la dénomination de « sirop de citron, de limon ou d'orange», peut s'appliquer aux sirops 54 
composés de sirop de sucre additionné d'acide citrique et d’alcoolat de ces fruits ou de leur essence. 
La dénomination de « sirop de grenadine » est réservée au sirop de sucre additionné d’acide 35 
citrique ou d'acide nitrique et aromatisé au moyen de substances végétales. 
La dénomination de «sirop d’orgeat» est réservée au sirop composé de sucre et de lait d'amande. 56 
La dénomination de « sirop de moka » ou de « sirop de café» est réservée au sirop de sucre 57 
additionné d’extrait de café. 
La dénomination de «sirop .de gomme» est réservée au sirop de sucre additionné de gomme 38 
arabique ou de gomme du Sénégal, dans la proportion minimum de 20 grammes par litre. - 
Doivent être désignés sous leur nom spécifique suivi du terme « fantaisie » ou de tout autre 
qualificatif différenciant le produit de ceux visés à l’article précédent: 
19 Les sirops dans la préparation desquels le glucose est substitué, même partiellement, 
au sucre (saccharose) : 
A7
	        
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