Fromage de Roquefort. — Il est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente
su vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de Roquefort, avec ou sans addition nominale
ou qualificative, un fromage autre que celui qui aura été:
8)
h)
Préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis;
Fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce
qui concerne tant le lieu de cet affrmage que la méthode employée.
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La zone de production du lait de brebis entrant dans la composition du Roquefort est limitée
aux zones actuelles françaises de production et aux zones de la France métropolitaine présen-
tant les mêmes caractéristiques de races ovines, d’herbage et de climat.
Tout fabricant qui entend donner à ses produits l'appellation « Roquefort » est tenu d'en
faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu d’affinage.
Sont interdites: la pénétration, réception ou présence de tout lait autre que le lait de brebis,
de tout produit fromager provenant d’un autre lait que le lait de brebis, dans les fromageries,
les laiteries et locaux d’affinage où est préparé, fabriqué et affiné le fromage de Roquefort.
Sauf en ce qui concerne les besoins de la consommation locale, sont interdits sur tout le
territoire de la commune du lieu d’affinage, la pénétration, la transformation, l’affinage, la vente
de tout produit lactogène ou fromage de lait autre que celui de brebis.
Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par les articles 8 et 22 de
la loi du 6 mai ro19 sur la protection des appellations d’origine, sans préjudice de l’application
aux faits relevés des pénalités de la loi du 1°7 août 1905 et de toutes autres dispositions législa-
aives. L'article 463 du Code pénal est applicable à ces infractions.