Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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GRANDE-BRETAGNE 
CATÉGORIE 1. 
La loi de 1887 sur la margarine et la loi de 1907 sur le beurre et la margarine interdisent la 
vente, sous le nom de beurre, de la margarine ou du beurre mélangé de lait ; elles fixent la quantité 
d'eau maximum que peuvent contenir le beurre, la margarine et le beurre mélangé de lait, auto- 
risent la promulgation de règlements sur l’utilisation d'agents de conservation et interdisent la 
vente de margarine et de beurre mélangé de lait sous toute dénomination non autorisée par le 
Conseil d’agriculture. 
Les commissaires des douanes ont le pouvoir de prélever sans indemnité des échantillons de 
deurre et de margarine et de poursuivre l’importateur en cas d'infraction aux lois relatives À ces 
produits. Pour le fhé, aucune addition du thé évaporé n’est autorisée. 
L'essai des denrées alimentaires visées par les lois de 1875-1809 est effectué par des fonction- 
naires publics, nommés par les autorités locales; le laboratoire d’État juge en appel dans les cas 
douteux. Certains fonctionnaires, relevant des autorités loca'es, achètent des échantillons destinés 
à être analysés. Dans le cas de denrées d'importation, les Commissaires des douanes (Commissioners 
of Customs) ont pouvoir de prélever des échantillons sans avoir à les acheter ; ils peuvent poursuivre 
l’importateur en cas d’infraction aux lois en question. 
En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, c’est généralement, mais non nécessairement, 
sur la Pharmacopée britannique que l’on se base pour juger de leur pureté et de leur qualité. 
Pour les denrées alimentaires, la loi prescrit certains « standards », comme elle le fait pour la teneur 
en eau du beurre ou de la margarine; en ce qui concerne le thé, aucune addition de thé « évaporé » 
n’est autorisée. 
Les plaques de chaudières et les autres matériaux employés dans les chantiers maritimes sont 
soumis à des essais par les contrôleurs du Ministère du Commerce ou par les associations chargées 
de procéder au classement des navires. 
CATÉGORIE a. 
La loi de 1906 sur les engrais et produits d'alimentation du bétail astreint le vendeur de tout 
engrais ou produit d'alimentation du bétail préparé par des procédés artificiels à fournir à l’ache- 
teur une facture indiquant la proportion des éléments essentiels de ces produits; cette facture 
constitue la garantie que les proportions réelles correspondent aux proportions indiquées sur la 
facture, avec une certaine marge d’erreur exactement prévue. 
Chaque « County Council » est astreint, et les conseils de « County borough » sont autorisés, 
en vue de l'application de cette loi, à nommer un fonctionnaire chargé d'analyser les produits 
agricoles ainsi qu’un « échantillonneur » officiel. Tout acheteur a le droit de faire analyser des échan- 
tillons par le fonctionnaire préposé aux analyses des produits agricoles; l’«échantillonneur» officiel 
peut se procurer des échantillons destinés à être analysés. En cas de désaccord ou de poursuites, 
chacune des deux parties peut faire analyser un échantillon par le fonctionnaire compétent (Chief 
agricultural analyst) du Ministère de l’Agriculture. 
Aux termes des lois sur la marine marchande, tout vapeur (et tout bateau actionné par un 
moteur), transportant plus de douze passagers, est astreint à une inspection effectuée au moins une 
fois l’an par les inspecteurs du Ministère du Commerce. Ces lois astreignent également tous les 
aavires à être munis dans une mesure suffisante de fanaux et d'appareils de sauvetage. Le Minis- 
tère du Commerce a pouvoir de promulguer des règlements à cet égard et en d’autres matières. 
Ces lois exigent, en outre, que tous les navires, sauf quelques exceptions peu importantes, 
soient marqués d’une ligne de chargement, au-dessus de laquelle ils ne doivent pas enfoncer. 
À cet effet, il est nécessaire de procéder à une inspection périodique, qui doit être effectuée par les 
inspecteurs du Ministère du Commerce ou de l’une des sociétés de classement des navires, spéciale- 
ment autorisées à cet effet. 
La loi de 1899 sur les ancres et chaînes interdit à tout fabricant ou marchand d’ancres ou de 
chaînes de vendre directement ou par contrat ainsi qu'à toute personne d’acheter directement ou 
par contrat des chaînes ou ancres destinées à des bateaux britanniques et dépassant le poids de 168 
livres anglaises, sans qu’il ait été préalablement fait la preuve que lesdites chaînes ou ancres sont 
conformes aux prescriptions légales. La loi énumère diverses épreuves auxquelles doivent être 
soumis ces objets, ainsi que certaines catégories de personnes auxquelles le Ministère du Commerce
	        
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