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ITALIE
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CATÉGORIE 1.
La vente des boissons et des aliments est soumise à une surveillance particulière, sanctionnée
par des peines sévères, contre tous ceux qui vendent ou qui fournissent des matières destinées
à la nourriture ou à la boisson et qui sont reconnues gâtées, infectées, adultérées ou autrement
antihygiéniques ou nuisibles. .
Il est défendu de mettre dans le commerce, sous le nom d'huile d'olive, des produits différant
totalement ou partiellement de ceux qui correspondent à cette dénomination. ,‘
Toute personne fabriquant ou faisant commerce d'huiles comestibles autres que les huiles
d'olive pures, doit faire une déclaration au préalable au maire de la commune. Élle est tenue
d'indiquer, dans les locaux de fabrication ou de vente et sur les récipients, la qualité de l’huile
mise dans le commerce.
Ces personnes sont également tenues de fournir des échantillons de leurs marchandises à la
demande de l'autorité communale ou des délégués du Ministère de l'Economie nationale.
Le fabricant, vendeur, importateur ou exportateur de fromage de margarine doit imprimer
sur chaque pièce le mot « margarine » en lettres rouges, ainsi que la marque de fabrique. Ce mot
st cette marque doivent de plus figurer sur les factures, les lettres commerciales et les connaisse-
ments.
Les fromages doivent être colorés extérieurement au moyen d’une couleur spéciale et inalté-
rable.
Les directeurs des stations agraires et des laboratoires chimiques, dans les attributions
desquels rentrent ces fonctions, sont chargés d'exécuter des analyses au moyen d’échantillons
prélevés à cet effet et qu’ils sont autorisés à demander par l'intermédiaire des personnes chargées
de la surveillance du commerce des fromages.
Les personnes qui, dans un but commercial, fabriquent, détiennent; vendent, importent
ou exportent du beurre préparé totalement ou en partie avec de la margarine ou d’autres substances
oléagineuses ou autres graisses ne provenant pas de la crème de lait, doivent :
{. Imprimer sur chaque pièce les mots « beurre artificiel », ou « margarine ».
2. Indiquer en grands caractères la nature de la marchandise sur les récipients, toiles,
rapiers et enveloppes.
ndiquer la qualité artificielle du beurre ou la composition des mélanges sur les livres,
actures, lettres et connaissements.
Afficher dans leurs locaux la qualité artificielle de leur marchandise: beurre artificiel
ou margarine.
De plus, les fabricants ou marchands de margarine ou de beurre artificiel ne peuvent ajouter
à leurs produits aucune couleur tendant à les faire ressembler au beurre naturel.
Un décret royal donne la définition des termes « beurre », « margarine », « oléomargarine »,
stc., et fixe les méthodes à suivre pour les analyser.
Tout fabricant de conserves alimentaires de substances végétales est tenu de faire une déclara-
tion au préfet de la province. Il doit en même temps indiquer la marque de fabrique approuvée
et déposée conformément à la loi qu’il compte employer, le modèle des étiquettes dont il se sert,
les matières premières qu’il a l’intention d’utiliser et le système de préparation.
Annuellement tout fabricant est obligé de faire analyser sa production par un des laboratoires
chimiques autorisés par l’Etat, tels que les laboratoires de chimie agricole annexés aux universités
st aux écoles supérieures d'agriculture, les stations expérimentales agricoles. les laboratoires
chimiques des douanes ou les laboratoires municipaux.
Il est interdit de mettre dans le commerce des conserves alimentaires sur les récipients desquels
les indications ci-après ne sont pas portées d’une façon claire et inaltérable: nature de la conserve ;
composition par quantités des aliments essentiels dont elle est constituée; poids net; dénomina-
ion et siège de la firme qui les fabrique; déclaration qu’elle est préparée conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Il a été créé un institut confédéral de l’industrie des conserves, auquel doivent être affiliés
tous les fabricants qui ont produit une quantité annuelle supérieure à cinq quintaux. Cet Institut
a pour tâche de surveiller la fabrication et le commerce des conserves et de provoquer, le cas
échéant, l'exécution des analyses, ainsi que l’application des peines prévues pour les infractions.
Les pénalités sont doublées ou le maximum prévu par la loi est appliqué si les infractions
portent sur des conserves destinées à l’exportation.
Les récipients, papiers, toiles ou enveloppes, etc, contenant les conserves alimentaires
végétales, doivent porter, lorsqu’ils sont mis dans le commerce, en plus des indications mentionnées
ci-dessus, les indications suivantes:
Pour les extraits de tomates: 19 concentré de tomates ou extrait; 2° concentré double ou
extrait double de tomates; 3° concentré triple ou extrait triple de tomates: ceux-ci doivent
porter l’indication du poids net du contenu en grammes.