Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

international, moyennant une rémunération appropriée, leurs services pour les reconnaissances 
portant sur la quantité, la qualité, l'emballage, etc., de matières premières, produits agricoles, 
produits industriels, etc. 
La caractéristique des mesures de cette quatrième catégorie est le caractère faculialif des 
épreuves qui se pratiquent sur des marchandises prêtes à être livrées et non plus, comme dans les 
catégories précédentes, en cours de fabrication ou de préparation. 
Cinquième catégorie. Dans la dernière catégorie se trouvent rangées les dispositions législa- 
tives d’ordre civil ou pénal permettant d’invalider les contrats en cas de malfaçon ou exposant en 
cas de fraude les délinquants à des peines. 
Standardisation et sbécitfication. 
La classification ci-dessus exposée est le résultat de patientes recherches, d'essais répétés, et 
n’a été adoptée, comme il a été dit déjà, qu’après mûre réflexion. On ne se dissimule pas qu’elle 
présente des imperfections, mais elle a été considérée comme la meilleure. 
Un de ses défauts et probablement le principal est d’être établie sur la base de critères par- 
fois assez imprécis, ce qui présente dans certains cas quelques difficultés pour faire rentrer des 
mesures utiles à la protection de l’acheteur dans l’une ou l'autre des catégories adoptées. 
Il en est ainsi notamment des dispositions prises dans divers pays pour la standardisation, 
spécification, normalisation et simplification de la production. Le cas des Etats-Unis d'Amérique 
est, dans cet ordre d’idées, particulièrement digne d’attention et mérite d’être tout spécialement 
mentionné ici, indépendamment d’un exposé plus complet et plus détaillé que l’on trouvera dans 
la partie du présent travail particulièrement consacrée à ce pays. La raison en est que ce mouve- 
ment de standardisation, spécification, normalisation et simplification de la production industrielle 
et agricole, qui a pris naissance aux Etats-Unis il y a quelques années, acquit rapidement une 
extension considérable dans ce pays et que, l'expérience en ayant démontré les énormes avantages, 
il continue à s’y développer tout en s'étendant graduellement à d’autres pays où des comités 
nationaux ou des groupements internationaux s’efforcent d’y rallier de plus en plus l'opinion 
publique. 
Si l’on se place simplement au point de vue de l'intérêt de l’acheteur, et notamment de l’ache- 
teur étranger, l’on aperçoit d’emblée les avantages que constitue pour lui l’adoption de standards 
de qualité, de fabrication, de composition ou de dimensions. Il lui suffit dans ses commandes de 
spécifier à quel standard de l’espèce les marchandises qu’il commande doivent correspondre; il 
sait d'avance quelles qualités il peut exiger d’elles; en cas de contestations le différend est réglé 
avec rapidité et certitude par une vérification simple et facile. 
Au point de vue de la classification, cependant, la question présente des difficultés en 
ce sens qu’il est parfois difficile, voire même impossible de faire rentrer dans l’une ou l’autre des 
catégories adoptées les mesures prises pour assurer la standardisation de certains produits ou 
marchandises. En effet, si l’on doit faire rentrer dans la catégorie N° 1 les standards de fabrication 
Imposés pour certaines denrées alimentaires, par exemple, alors qu'aucun signe extérieur n'atteste 
que les marchandises en question sont conformes à ce standard; si les standards imposés dans 
d’autres cas sont de plus officiellement et obligatoirement attestés au moyen d’un signe extérieur 
et apparent ils se rangent naturellement dans la catégorie N°2; si, enfin, des groupements privés 
possédant une marque collective et adoptant volontairement pour leurs membres une fabrication 
ou une production conforme à un étalon auquel ceux-ci acceptent de se conformer, 1l s’ensuit que 
les mesures ainsi prises doivent figurer dans la catégorie N° 3. 
Il est, cependant, d’autres cas où des mesures analogues et répondant au même but ne peuvent 
strictement trouver place dans aucune de ces subdivisions. Lorsque, par exemple, dans la dernière 
hypothèse, l’association de producteurs ou de fabricants ne possède pas de marque collective, on 
ne pourra faire rentrer les dispositions en question dans la catégorie N° 3 ni dans aucune des autres, 
et, néanmoins, il y a grand avantage à ce qu’elles se trouvent mentionnées dans le recueil en raison 
de l’utilité qu’elles présentent pour l'acheteur. 
On peut d’ailleurs considérer ces dispositions comme se rattachant très étroitement à la caté- 
gorie N° 3, puisque la marque collective absente est le plus souvent remplacée par le nom du grou- 
pement ou association productrice des marchandises, ce qui implique que ces dernières sont con- 
formes aux standards adoptés. _ 
D'autre part, l’existence d’une facture tiendrait en quelque sorte lieu d’un certificat, du genre de 
ceux prévus à la catégorie N° 4 et l’acheteur n’éprouverait sans doute aucune difficulté à obtenir de 
son vendeur une attestation établissant que les marchandises livrées sont conformes au standard 
de l’association dont il fait partie, s’il prenait la peine de la réclamer. C’est pourquoi l’on a fait 
suivre, pour les Etats-Unis d’Amérique, où des cas de ce genre sont particulièrement nombreux, 
les indications relevées dans la catégorie N° 3 d’une liste des principales associations de ce genre. 
Il est également utile de faire mention des standards et des spécifications officiellement adop- 
tées par le Gouvernement, comme c’est fréquemment le cas aux Etats-Unis où le Gouvernement 
après avoir reconnu et adopté des standards et spécifications pour certaines marchandises et les 
avoir rendus publics, déclare en même temps que toutes fournitures de marchandises de ce genre 
qui lui seront faites devront, pour être acceptées, se trouver conformes auxdits standards. Il suffit 
en pareil cas à l’acheteur de spécifier dans sa commande que la livraison devra présenter cette 
conformité et que la vérification se fera d’après ces critériums. On se rapproche en pareil cas 
davantage de la catégorie N° 4.
	        
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