international, moyennant une rémunération appropriée, leurs services pour les reconnaissances
portant sur la quantité, la qualité, l'emballage, etc., de matières premières, produits agricoles,
produits industriels, etc.
La caractéristique des mesures de cette quatrième catégorie est le caractère faculialif des
épreuves qui se pratiquent sur des marchandises prêtes à être livrées et non plus, comme dans les
catégories précédentes, en cours de fabrication ou de préparation.
Cinquième catégorie. Dans la dernière catégorie se trouvent rangées les dispositions législa-
tives d’ordre civil ou pénal permettant d’invalider les contrats en cas de malfaçon ou exposant en
cas de fraude les délinquants à des peines.
Standardisation et sbécitfication.
La classification ci-dessus exposée est le résultat de patientes recherches, d'essais répétés, et
n’a été adoptée, comme il a été dit déjà, qu’après mûre réflexion. On ne se dissimule pas qu’elle
présente des imperfections, mais elle a été considérée comme la meilleure.
Un de ses défauts et probablement le principal est d’être établie sur la base de critères par-
fois assez imprécis, ce qui présente dans certains cas quelques difficultés pour faire rentrer des
mesures utiles à la protection de l’acheteur dans l’une ou l'autre des catégories adoptées.
Il en est ainsi notamment des dispositions prises dans divers pays pour la standardisation,
spécification, normalisation et simplification de la production. Le cas des Etats-Unis d'Amérique
est, dans cet ordre d’idées, particulièrement digne d’attention et mérite d’être tout spécialement
mentionné ici, indépendamment d’un exposé plus complet et plus détaillé que l’on trouvera dans
la partie du présent travail particulièrement consacrée à ce pays. La raison en est que ce mouve-
ment de standardisation, spécification, normalisation et simplification de la production industrielle
et agricole, qui a pris naissance aux Etats-Unis il y a quelques années, acquit rapidement une
extension considérable dans ce pays et que, l'expérience en ayant démontré les énormes avantages,
il continue à s’y développer tout en s'étendant graduellement à d’autres pays où des comités
nationaux ou des groupements internationaux s’efforcent d’y rallier de plus en plus l'opinion
publique.
Si l’on se place simplement au point de vue de l'intérêt de l’acheteur, et notamment de l’ache-
teur étranger, l’on aperçoit d’emblée les avantages que constitue pour lui l’adoption de standards
de qualité, de fabrication, de composition ou de dimensions. Il lui suffit dans ses commandes de
spécifier à quel standard de l’espèce les marchandises qu’il commande doivent correspondre; il
sait d'avance quelles qualités il peut exiger d’elles; en cas de contestations le différend est réglé
avec rapidité et certitude par une vérification simple et facile.
Au point de vue de la classification, cependant, la question présente des difficultés en
ce sens qu’il est parfois difficile, voire même impossible de faire rentrer dans l’une ou l’autre des
catégories adoptées les mesures prises pour assurer la standardisation de certains produits ou
marchandises. En effet, si l’on doit faire rentrer dans la catégorie N° 1 les standards de fabrication
Imposés pour certaines denrées alimentaires, par exemple, alors qu'aucun signe extérieur n'atteste
que les marchandises en question sont conformes à ce standard; si les standards imposés dans
d’autres cas sont de plus officiellement et obligatoirement attestés au moyen d’un signe extérieur
et apparent ils se rangent naturellement dans la catégorie N°2; si, enfin, des groupements privés
possédant une marque collective et adoptant volontairement pour leurs membres une fabrication
ou une production conforme à un étalon auquel ceux-ci acceptent de se conformer, 1l s’ensuit que
les mesures ainsi prises doivent figurer dans la catégorie N° 3.
Il est, cependant, d’autres cas où des mesures analogues et répondant au même but ne peuvent
strictement trouver place dans aucune de ces subdivisions. Lorsque, par exemple, dans la dernière
hypothèse, l’association de producteurs ou de fabricants ne possède pas de marque collective, on
ne pourra faire rentrer les dispositions en question dans la catégorie N° 3 ni dans aucune des autres,
et, néanmoins, il y a grand avantage à ce qu’elles se trouvent mentionnées dans le recueil en raison
de l’utilité qu’elles présentent pour l'acheteur.
On peut d’ailleurs considérer ces dispositions comme se rattachant très étroitement à la caté-
gorie N° 3, puisque la marque collective absente est le plus souvent remplacée par le nom du grou-
pement ou association productrice des marchandises, ce qui implique que ces dernières sont con-
formes aux standards adoptés. _
D'autre part, l’existence d’une facture tiendrait en quelque sorte lieu d’un certificat, du genre de
ceux prévus à la catégorie N° 4 et l’acheteur n’éprouverait sans doute aucune difficulté à obtenir de
son vendeur une attestation établissant que les marchandises livrées sont conformes au standard
de l’association dont il fait partie, s’il prenait la peine de la réclamer. C’est pourquoi l’on a fait
suivre, pour les Etats-Unis d’Amérique, où des cas de ce genre sont particulièrement nombreux,
les indications relevées dans la catégorie N° 3 d’une liste des principales associations de ce genre.
Il est également utile de faire mention des standards et des spécifications officiellement adop-
tées par le Gouvernement, comme c’est fréquemment le cas aux Etats-Unis où le Gouvernement
après avoir reconnu et adopté des standards et spécifications pour certaines marchandises et les
avoir rendus publics, déclare en même temps que toutes fournitures de marchandises de ce genre
qui lui seront faites devront, pour être acceptées, se trouver conformes auxdits standards. Il suffit
en pareil cas à l’acheteur de spécifier dans sa commande que la livraison devra présenter cette
conformité et que la vérification se fera d’après ces critériums. On se rapproche en pareil cas
davantage de la catégorie N° 4.