Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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JAPON 
CATÉGORIE 1. 
La fabrication de certaines soies destinées à l'exportation est soumise à une surveillance gouver- 
nementale rigoureuse et à une autorisation nécessaire, qui est subordonnée à certaines conditions, 
Les représentants du Gouvernement jouissent de nouvoirs très étendus à cet égard. 
CATÉGORIE a. 
Les principales marchandises exportées du Japon sont soumises à une inspection rigoureuse 
destinée à empêcher la sortie de marchandises sans valeur et d'assurer toutes garanties aux ache- 
teurs étrangers. 
La preuve de cette inspection est fournie et les résultats en sont consignés sur les marques 
apposées sur les marchandises ou à l’aide de certificats fournis aux personnes qui ont demandé 
l'inspection, les uns et les autres en conformité avec les méthodes et les formes prescrites par les 
règlements. 
Ces prescriptions concernent : 
a) Le blanchiment de la soie « Habutao ». Elles portent sur la surveillance obligatoire des 
procédés, du matériel et des ingrédients nécessaires au blanchiment de la soie « Habutao », destinés 
à l'exportation, ainsi que des foulards, crêpes, crêpe « Kabe », foulards Shiké et tissus de satin de soie. 
b) L’interdition d'appliquer à la soie « Habutäo », destinée à l'exportation, des matières 
susceptibles de préjudicier à la qualité et d’enlever le cachet de la préfecture, apposé en vue d’attes- 
ter la qualité de la soie « Habutao » après inspection, à moins que cet enlèvement ne soit nécessité 
par l'utilisation ou qu’il ait été autorisé pour de bonnes raisons par le préfet. Ces prescriptions 
s'appliquent aussi aux foulards crêpe, crêpe Kabe, pongé et au satin de soie destiné à l’exportation. 
c) Les bureaux d'inspection des tissus de soie pour l’exportation et l’inspection de ces tissus. 
Chaque préfecture peut établir un de ces bureaux, qui est alors soumis à la surveillance 
rigoureuse du Gouvernement central, et auquel les fabriquants de tissus de soie destiné à l’expor- 
tation doivent soumettre leurs tissus en vue de l'inspection. 
Il existe onze de ces bureaux établis dans les principaux centres industriels produisant des 
tissus de soie: Kioto, Gifu, Fukui, Ishikawa, Toyama, Gumma, Tochiki, Kanagawa, Aichi, Fukus- 
hima et Yanagata. Il s’ensuit qu’en pratique la presque totalité des tissus de soie exportés est 
soumise à l'inspection. 
d) En vertu de lois spéciales pour chacune des marchandises ci-après énumérées, l’exportation 
de celles-ci, sauf exceptions, n’est autorisée, sous peine d’amende, qu’après un examen de la part 
des organisations professionnelles ou d’associations, ou de la préfecture du lieu de fabrication. Les 
conditions de cet examen sont réglées en détail pour chaque article: tresses de paille, de chanvre et 
d’oster ; allumettes ; articles en verre; articles émaillés: bonneterie: brosserie: celluloïd: cravons et mines 
de plomb; tissus de coton. 
 _ @) Seule l’exportation de nattes ornées de dessins, qui ont été soumises à l’examen du bureau 
spécial créé à cet effet, est autorisée. L'examen porté sur la matière employée, la teinture, le 
‘issage, le nombre de fils de la chaîne, la bordure, la longueur, la largeur, le poids, et autres éléments 
suivant des règles déterminées. Elles sont revêtues d’une estampille indiquant le résultat del’examen. 
La plupart des associations de fabricants des principaux produits d’exportation, ou les fédéra- 
tions de ces associations, ont le droit de faire procéder par leurs experts aux inspections prescrites 
st de nommer les personnes nécessaires à cet effet. movennant l’approbation des préfets. 
CATÉGORIE a. 
En dehors de la surveillance prévue par les diverses dispositions mentionnées dans la catégorie 2, 
l est interdit aux membres des « Associations pour les principaux produits » de transporter les 
marchandises rentrant dans le cadre du contrôle de l'association en dehors de la localité sur 
laquelle elle exerce sa juridiction, de sorte que les marchandises tombant sous le contrôle de l’asso- 
ciation et qui sont destinées à l’exportation sont soumises à l’inspection de l’association compétente, 
ce qui procure donc une garantie à l’acheteur étranger.
	        
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