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xendue sur requdte des parties intdressdes ; qu’il appar-
tiendra de prononcer l’annulation de ces obligations.
Cette annulation ne pourra dtre demandde que
par des Fransais, des protdgds fransais on des natio-
naux appartenant anx pays allids et nentres.
La matibre des assnrances sur la vie et contre les
accidents du travail, ainsi qne ceiles des brevets d’in-
vention et des marques de fabrique, interessant les
sujets ennemis, a parn ndcessiter un examen special
tant ä canse des engagements internationanx pris par
la France, qne par sonci de protdger les droits ldgi-
timement acqnis par des Fransais on des allids. Mais
les autres contracts d’assurances sont rdgis par les
dispositions dn prdsent projet de ddcret.
A tons ces points de vne, les procddds anxqnels ne
craint pas d’avoir reconrs nn ennemi qni mdprise sa
propre parole et n’a de respect ni pour la vie des
particnliers, ni ponr la propridtd privde, ne nons per-
mettent pas de maintenir des rapports de commerce
et d’assnrer l’exdcution des obligations privdes.
II demeure entendu qne les mesnres ainsi prises
seront sonmises b la ratiflcation du Parlament.
Si ces considdrations rencontrent votre baute ap-
probation, j’ai Phonneur de soumettre b votre Signa
tur e le projet de ddcret suivant.
Le Prdsident de la Republique
Fransais e.
D d c r d t e.
Art. 1. A raison de Pdtat de gnerre et dans Pintdrdt
de la ddfense nationale, tont commerce avec les sujets des
empires d’Allemagne et d’Autricbe-Hongrie on les per-
sonnes y rdsidant, se trouve et demeure interdit.
De mtzme, il est ddfendn anx sujets des dits em
pires de se livrer directement on par personne inter-
posde, ä tont commerce sur le territoire frangais ou de
protectorat frangais.
Art.2. Estnulet non averra commecontraire kl’ordre
public, tont acte ou contract passd seit en territoire
frangais ou de protectorat frangais, par tonte personne,
soit en tous lieux par des Frangais on protdgds frangais,
avec des snjets des empires d’Allemagne et d’Autriche-
Hongrie ou des personnes y rdsidant.
La nnllitd ddictde ä l’alinda prdcddent a comme
point de ddpart, la dato du 4 Aoüt ponr PAllemagne
et celle dn 13 Aoüt 1914 pour PAutriche-Hongrie-,
eile produira effet pendant tonte la durde des hosti-
litds et jusqu’ä nne dato qui sera ultdrieurement
fixde par ddcret.
Art. 3. Pendant le meine temps, est interdite et dd-
clarde nulle comme contraire a Pordre publicPdxdcution an
probt de sujets des empires d'Allemagne on d’Antriebe-
Hongrie ou de personnes y rdsidant, des obligations
pdenniaires ou autres, rdsultant de tont acte ou contrat
passd, soit en territoire frangais on protectorat frangais
par tonte personne, soit en tons lieux par des Frangais
on protdgds frangais, antdrieurement anx dates Lides
ä 1 alinda 2 de Parti de 2.
Dans le cas ob Tacte ou contrat visd a Palinda
prdcddent n’aurait regn, a la date du prdsent ddcret,
aueun commencement d’dxdcution sous forme de
livraison de marchandises ou de versement pdcuniaire,
son annulation pourra btre prononede par ordonnance
sur requdte rendne par le prdsident du tribunal civil.
Seront seuls recevables ä prdsenter cette requdte les
Frangais, les protdgds frangais et les nationanx des
pays allies et nentres.
Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 du
prdsent ddcret sont applicables mbme dans le cas ou
contrat aurait dtd passd par personne interposde.
Art. 5. II sera statud par dderets spdeianx en ce
qni conceme les brevets d’invention et les marques de
fabrique intdressant les sujets des empires d’Allemagne
et d’Autriche-Hongrie, et en ce qni concerne les socidtds
d’assnrances sur la vie et contre les accidents dn
travail ayant leur sidge social dans ces deux pays.
Art. 6. Les dispositions dn present ddcret seront
sonmises a la ratification des chambres.
Art. 7. Le prdsident dn Conseil, le ministre dn
commerce, de Pindnstrie, des postes et des tdldgrapbes,
de la jnstice, de Pintdrienr, des affaires dtrangeres,
des finances et de colonies sont ebargds, chacnn en ce
qni le concerne, de l’dxdcution dn prdsent ddcret, qni
sera publid au Journal Officiel et insdrd au Bulletin
des Lois.
Fait a Bordeaux le 27 Septembre 1914.
Übersetzung:
Art. 1. Wegen des Kriegszustandes und im Inter
esse der nationalen Verteidigung ist und bleibt jeder
Handel mit den Angehörigen des Deutschen Reiches
und Lsterreich-Ungarns oder den sich dort aushaltenden
Personen untersagt.
Ebenso ist den Angehörigen dieser Lander ver
boten. unmittelbar oder durch Mittelspersonen auf
französischem Gebiete oder in sranzösischen Schutzgebieten
Handel zu treiben.
Art. 2. Als nichtig und nicht zustande gekommen
gelten, weil mit der Staatsordnung unvereinbar, Rechts
geschäfte oder Verträge, die von irgend jemand auf
französischem Gebiet oder in den französischen Schutz
gebieten oder allerorts von Franzosen oder französischen
Schutzbefohlenen mit Angehörigen des Deutschen Reiches
und Österreich-Ungarns oder dort wohnhaften Personen
abgeschlossen sind.
Die im vorhergehenden Absatz ausgesprochene
Nichtigkeit gilt vom 4. August ab sür Deutschland und
vom 13. August 1914 ab für Österreich-Ungarn. Sie
wird während der ganzen Dauer der Feindseligkeiten
und bis zu einem später durch Verordnung festzu
setzenden Tage wirksam sein.
Art. 3. Während derselben Zeit ist es untersagt und
gilt als nichtig, weil mit der Staatsordnung unvereinbar,
zu Nutzen der Angehörigen des Deutschen Reiches oder
Österreich-Ungarns oder der dort wohnhaften Personen
Geld- oder andere Verbindlichkeiten einzugehen aus
Anlaß von Rechtsgeschäften oder Verträgen, die auf