Full text : Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

POSTES — 12 —

fet des conventions et des accords spéciaux et à déterminer en
conséauence. les taxes à nercevoir.

Art. 10.— L'Etat est autorisé à conclure des conventions
tant avec les particuliers qu'avec des sociétés de transport maritime,
 terrestre ou aérien pour assurer la prompte expédition du
courrier.

TITRE 11

Des taxes

Art. 14.— Les lettres pour l’intérieur de la localité acquittent
une taxe de 4 piastres par chaque 20 grammes et fraction de 20
grammes, celles qui sont destinées à une autre ville paient 6
piastres, les cartes postales acquittent une taxe de 3 piastres pour
la poste locale, et celles destinées à une autre ville 4 piastres; les
réponses acquittent les taxes correspondantes à chaque catégorie.

Art. 12,— Les journaux et tous périodiques paraissant au
moins une fois par trimestre y compris leurs suppléments, qui
seront adressés au nom d’une même personne, acquittent une
taxe de dix paras par chaque cinquante grammes ou fraction de
cinquante grammes ; les imprimés, une piastre par chaque cinquante
 grammes, ou fraction de cinquante grammes ; les papiers
d'affaires ainsi que les échantillons d'articles de commerce, deux
piastres également par chaque cinquante grammes ou fraction de
cinquante grammes, Toutefois, les taxes pour les papiers d’affaires
ainsi que pour les échantillons d'article de commerce ne peuvent
jamais être inférieures à cinq piastres. Par exception, les imprimés
à l'usage des aveugles, acquittent une taxe d’une piastre par chaque
cinq-cents grammes ou fraction de cinq-cents grammes.
IL est perçu une taxe postale de dix paras par chaque cinquante
 grammes ou fraction de cinquante grammes pour les livres
dont l'usage pour les écoles à été adopté par le ministère de l'Instruction
 publique et dont la liste est remise à la Direction Générale
des Postes, Télégraphes et Téléphones. Toutefois ces articles acquittent
 une taxe double en cas de port par les trains express
dont les frais de transport sont acquittés par l’Administration des
Postes.

Art. 13,— Les paquets contenant à la fois des journaux, des
imprimés, des papiers d'affaires et des échantillons d'articles de
commerce, acquittent la taxe postale sur la base de ceux-de ces
objets qui sont soumis à la taxe postale la plus élevée.
            
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