21 —
POSTES
4 (s'il est établi) que les envois avec valeur déclarée ne
contenaient pas des objets de valeur, ou bien qu'il a été déclaré,
dans un but frauduleux, une valeur supérieure à la valeur réelle
des objels.
+
3
Art. 39 — L’expéditeur n’a le droit de formuler des réclama-
tions au sujet. de tous envois et montants, que dans le délai d’une
année à partir du lendemain de la date du dépôt de ces derniers
à la poste. La date de cette réclamation est considérée comme le
début de la période comportant l'indemnité qui doit être versée,
au plus tard, dans un délai de six mois à partir de la date de
cette réclamation, considérée comme commencement. Cependant
si par suite de cas de force majeure, l'enquête à cet effet n’a pu
être achevée jusqu'à la fin du dernier mois, le paiement de l’in-
demnité dépend de l'achèvement de l'enquête. On doit se sou-
meture au jugement du tribunal compétent en cas de différend
au sujet de l'attribution aux cas de force majeure, tant des
faits des pertes et dommages, que du retard du résultat de l’en
quête. Le droit de l’expéditeur de réclamer et percevoir l'indem-
nité dont le versement est décidé par l'administration, est prescrit
au bout de 3 ans à partir du lendemain se. la date du dépôt des
envois et montants, et dans de tels cas, tous les druits des
expéditeurs sur ces envois sont transmis à l’Administration-
Poursuites et sanctions :
Art. 40.— Ceux qui transportent des d'objets faisant partie
du monopole des Postes, sont passibles d’uve amende d’une à
10 Ltqs. Ou percoit, en outre, le double de la taxe postale affé-
rente-à ces etvois en contrebande, dont la moitié est attribuée
à ceux qui saisissent cette contrebande.
Art. 41.— Ceux qui, sans un permis spécial se livrent à la
vente de timbres-poste ou de carnets utilisés pour le recouvre-
ment des taxes postales, sont astreints à l'amende portée à l’art. 40.
Art. 42. S'il est reconnu que, dans un but frauduleux, il n’a
pas été mis des objets de valeur dans les envois remis à la Poste
comme envois avec valeur déclarée, que leurs contenus ont été
portés avec une valeur supérieure à leur valeur réelle, ou que
l’un. quelconque des objets de correspondance contient les matié-
res indiquées dans le 7e paragraphe de l'art. 32. les coupables
sont passibles d'une amende de 10 à 100 livres, ou d’un empri-
sonnement d’un mois à une année.
TITRE VI