70 L'EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS
lations de ces pays ont-elles qualité pour décider à elles
seules de ce régime? Il semble que poser la question c’est
la résoudre. N’est-il pas évident que, si ces pays avaient
été jugés capables de régler eux-mêmes les étapes de la
longue route qu’ils ont à parcourir, on ne les eût pas placés
sous la tutelle qu’est le mandat? N’est-il pas certain
d’autre part que pour les amener à vivre d’une vie poli-
tique propre, il faut les faire participer à l’élaboration
même du statut qui les régira, dans une collaboration
qui est l’essence même de l'esprit du mandat? D'ailleurs
il n’est rien de tel que les textes ; l’article Je" de la Charte
dit : « Le mandataire élaborera un statut organique
préparé d’accord avec les autorités indigènes et tiendra
compte des droits, intérêts et vœux de toutes les popu-
lations habitant le territoire. » En fait, ei on envisage le
détail de ce que doit comprendre le statut organique, le
problème se clarifie, semble-t-il.
Le statut organique doit en effet définir ; le régime
propre à chacun des États, le règlement des rapports
entre les États et les attributions du représentant du
pays tuteur, le haut-commissaire. Passons rapidement
en revue ces trois différents points :
40 Dans l’élaboration des textes fixant le régime de
chacun des ‘États, la population locale aura à inter-
venir pour présenter ses Vœux, défendre au besoin ses
droite. Mais est-ce à dire que ces graves décisions doivent
être prises par des sortes « d'assemblées constituantes »
travaillant sans aucune direction. Je ne le crois pas : le
tuteur manquerait au premier de ses devoirs s’il les aban-
donnait à elles-mêmes quand il s’agit de mettre d’aplomb
leur premier statut politique, car dans une assemblée de
cette sorte, des solutions extrêmes pourraient être prises
sous l'influence de quelques meneurs exaltés, qui condui-
raient le pays à l’anarchie. Ce n'est pas sans quelques
paliers prudemment ménages que des peuples peuvent