Contents: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

ayant pour objet : les titres de la Dette publique belge et de la Dette publique 
congolaise, les actions et obligations émises par la Société nationale des Chemins 
de fer vicinaux ; les actions au porteur de la société anonyme des Installations 
maritimes de Bruges; les obligations au porteur émises par les provinces et les 
communes du royaume, par la Société du Crédit communal, par la Société 
anonyme du canal et des Installations miaritimes de Bruxelles et par les associa- 
tions de communes et de particuliers pour l'établissement de services de distribu- 
tion d’eau. 
Art. 14. — Le droit est calculé séparément sur le montant des sommes à 
acquitter et de celles à recevoir, à raison des ventes, des achats ou des répart1- 
tions opérées en suite des souscriptions. 
Toutefois si un achat et une vente de fonds publics de même espèce sont 
opérés au cours d’une même: séance de bourse, la taxe ne sera établie que sur 
le solde de ces opérations. 
Art. 15. — Les professionnels d’opérations de bourse, désignés à l’article 
11 ne peuvent commencer leurs opérations s’ils n’ont, au préalable déposé une 
déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. 
Ils sont personnellement tenus des droits pour les ventes, les achats et les 
souscriptions faits par leur ministère. 
Art. 16. — L'intermédiaire est tenu de délivrer à tout donneur d’ardre un 
bordereai indiquant les noms du bénéficiaire et de l'intermédiaire, la spécifica- 
tion des opérations, le montant des achats ou souscriptions et celui des ventes. 
Avant de faire la remise du. bordereau, l'intermédiaire est tenu d'assurer la per- 
ception de la taxe par l'apposition et l'annulation des timbres adhésifs à concur- 
rence du montant exigible. Un arrêté royal détermine le mode d'annulation. des 
timbres employés. 
Art. 17, — Les bordereau sont extraits d’un livre à souches, dont tous les 
feuillets sont numérotés. Les souches sont paraphées, avant l'usage, par un 
membre du tribunal de commerce du ressort. Le paraphe peut être remplace 
par-une estampille approuvée par ce tribunal. 
Art. 18. — La souche répète l'indication du nom du donneur d'ordre, la 
nature des opérations, le montant total des achats et des ventes, la date de 
délivrance et le montant des timbres apposés sur le bordereau. 
Art. 19. — Les intermédiaires doivent conserver les souches pendant cinq ans 
au moins. 
Ils pourront être tenus de représenter, sans déplacement, aux préposés de 
l'enregistrement dûment autorisé par le Ministre des Finances les souches dont 
l'usage remonte à plus de six mois. 
Tout refus de représentation est constaté par procès-verbal et puni d'une 
amende de 500 à 2,000 francs. - 
Art. 20. — I] est encouru une amende égale à cinquante fois le droit fraudé, 
sans pouvoir être inférieure à 500 francs, à charge de l’intermiédiaire qui aura 
liquidé une opération soumise à la taxe en l'absence de bordéreau, ou sur un 
bordereau qui ne constaterait pas, par l'annulation des timbres. le complet 
acquittement de la taxe. 
Seront passibles d’une amende de 500 à 2,000 franes, les personnes tenues à 
délivrance de bordereaux qui auront contrevenu aux obligations relatives à la 
tenue du livre à souches. 
Tous les contrevenants sont en outre, solidairement tenus des droits éludés 
sauf leur recours, s’il y a lieu. 
Art. 21. — Les inexactitudes ou omissions peuvent, quelle que soit la 
somme, être établies par tous moyens de droit commun à l’exception de ceux 
réglés par la section V, titre TIT, livre III du Code civil et les articles 119 à 121 
et 324 à 336 du Code de procédure civile. 
Art. 22. Les commissions des bourses de commerce font parvenir au Minis- 
tre des Finances, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, 
juillet et octobre. la liste certifiée exacte des professionnels qui ont été admis 
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