ayant pour objet : les titres de la Dette publique belge et de la Dette publique
congolaise, les actions et obligations émises par la Société nationale des Chemins
de fer vicinaux ; les actions au porteur de la société anonyme des Installations
maritimes de Bruges; les obligations au porteur émises par les provinces et les
communes du royaume, par la Société du Crédit communal, par la Société
anonyme du canal et des Installations miaritimes de Bruxelles et par les associa-
tions de communes et de particuliers pour l'établissement de services de distribu-
tion d’eau.
Art. 14. — Le droit est calculé séparément sur le montant des sommes à
acquitter et de celles à recevoir, à raison des ventes, des achats ou des répart1-
tions opérées en suite des souscriptions.
Toutefois si un achat et une vente de fonds publics de même espèce sont
opérés au cours d’une même: séance de bourse, la taxe ne sera établie que sur
le solde de ces opérations.
Art. 15. — Les professionnels d’opérations de bourse, désignés à l’article
11 ne peuvent commencer leurs opérations s’ils n’ont, au préalable déposé une
déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin.
Ils sont personnellement tenus des droits pour les ventes, les achats et les
souscriptions faits par leur ministère.
Art. 16. — L'intermédiaire est tenu de délivrer à tout donneur d’ardre un
bordereai indiquant les noms du bénéficiaire et de l'intermédiaire, la spécifica-
tion des opérations, le montant des achats ou souscriptions et celui des ventes.
Avant de faire la remise du. bordereau, l'intermédiaire est tenu d'assurer la per-
ception de la taxe par l'apposition et l'annulation des timbres adhésifs à concur-
rence du montant exigible. Un arrêté royal détermine le mode d'annulation. des
timbres employés.
Art. 17, — Les bordereau sont extraits d’un livre à souches, dont tous les
feuillets sont numérotés. Les souches sont paraphées, avant l'usage, par un
membre du tribunal de commerce du ressort. Le paraphe peut être remplace
par-une estampille approuvée par ce tribunal.
Art. 18. — La souche répète l'indication du nom du donneur d'ordre, la
nature des opérations, le montant total des achats et des ventes, la date de
délivrance et le montant des timbres apposés sur le bordereau.
Art. 19. — Les intermédiaires doivent conserver les souches pendant cinq ans
au moins.
Ils pourront être tenus de représenter, sans déplacement, aux préposés de
l'enregistrement dûment autorisé par le Ministre des Finances les souches dont
l'usage remonte à plus de six mois.
Tout refus de représentation est constaté par procès-verbal et puni d'une
amende de 500 à 2,000 francs. -
Art. 20. — I] est encouru une amende égale à cinquante fois le droit fraudé,
sans pouvoir être inférieure à 500 francs, à charge de l’intermiédiaire qui aura
liquidé une opération soumise à la taxe en l'absence de bordéreau, ou sur un
bordereau qui ne constaterait pas, par l'annulation des timbres. le complet
acquittement de la taxe.
Seront passibles d’une amende de 500 à 2,000 franes, les personnes tenues à
délivrance de bordereaux qui auront contrevenu aux obligations relatives à la
tenue du livre à souches.
Tous les contrevenants sont en outre, solidairement tenus des droits éludés
sauf leur recours, s’il y a lieu.
Art. 21. — Les inexactitudes ou omissions peuvent, quelle que soit la
somme, être établies par tous moyens de droit commun à l’exception de ceux
réglés par la section V, titre TIT, livre III du Code civil et les articles 119 à 121
et 324 à 336 du Code de procédure civile.
Art. 22. Les commissions des bourses de commerce font parvenir au Minis-
tre des Finances, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril,
juillet et octobre. la liste certifiée exacte des professionnels qui ont été admis
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