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effectués la distribution et le recueillement des déclarations (voir au surplus
le $ 58).
Æn ce qui concerne les sociétés par actions, l'exactitude des revenus pro-
fessionnels déclarés pourra être vérifiée au vu du bilan et du compte de profits
et pertes dont la production est prescrite par l'article d4, $ ler, de la loï
($ 49, R. 8197).
K. — CONTROLE DE LA DECLARATION,
$ 76. — Aux termes de l'article 55 de la loi, le contrôleur prend pour base
de l’impôt le chiffre des revenus -déclarés, à moims qu'il ne le recomnaisse
inexact. Dans ce dernier cas, il peut le rectifier; mais il fait connaître en teÏ
cas à l'intéressé, avant d ‘établir l'imposition, le chiffre qu’il se propose de sub-
stituer à celui de la déclaration, en indiquant les motifs qui lui paraissent justi-
fier le redressement et il invite en même temps l'intéressé à présenter, s’il y à
lieu, dans un délai de vingt Jours, ses observations par écrit ou verbalement-
. En règle générale, la déclaration reconnue exacte sert de base à la taxe pro-
fessionnelle. Si le contrôleur la croit inexacte, il en informe le contribuable
par une lettre « ad hoc » et l'avise du revenu qu’il lui attribue.
Lorsque l’intéressé accepte le chiffre ainsi fixé où celui qui est admis par le
contrôleur après discussion où examen des renseignements nouveaux produits (1),
ce fonctionnaire l’engage à marquer son accord par écrit sur la déclaration même
(voir 5 78, in fine).
A défaut d’accord. le contrôleur recourt à la taxation d’office conformé-
ment aux $$ 77 et suivants.
Le contrôle des déclarations fera l’objet -d’instructions spéciales,
L. — TAXATION D'OFFICE. — PENALITE.
$ 77. — Si le redevable néglige de remettre sa déclaration ou de fournir
les justifications nécessaires ou s’il conteste les éléments recueillis par le con-
trôleur, celui-ci est autorisé à le taxer d'office, conformément aux dispositions:
de l’article 56 de la loi ainsi coneu :
« En l'absence de déclaration, à défaut de remise des pièces justificatives
où én cas de présomption grave d’inexactitude, l’administration pourra établir
d'office la taxe du redevable en raison du montant présumé des revenus impo-
sables évalués eu égard à ceux d’autres redevables, à la notoriété publique ow
aux renseignements spéciaux recueillis à cet égard. »
« Le contrôleur motive la taxation d'office au moyen d’une proposition spé
ciale qui est annexée à la déclaration et soumise à l'examen du Directeur pro-
vincial ou régional des contributions.
$ 78. — TI résulte du $ 77 qu’on peut procéder à la taxation d’office dans
trois ‘cas :
1) Absence de déclaration :
2) Défaut de remise des pièces justificatives ;
3) Présomption grave d’inexhctitude. ;
Dans les deux premiers cas. la taxation d’office est subordonnée à l’exis…
tence d’un mauvais vouloir évident; en d’autres termes, avant de recourir à
cette mesure à l’égard du redevable qui n’a pas souscrit de déclaration ou qui
n’a pas remis les pièces justificatives requises, le contrôleur lui réclamera ces
documents par écrit et motivera sa proposition de taxation d’office notamment
par le refus opposé à ges demandes. .
I! y a présomption grave d’inexactitude lorsque les éléments d'appréciation
recueillis sont de nature à donner la conviction de l’absence de sincérité de ls
& (1) Cet examen doit avoir lieu soit an bureau du contrôleur on an domicile du contri-
buable si celui-ci Y consent, soit à la maison communale, si le contrôleur y dispose d’um
bwreäu spécial.