[20 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE.
l’époque mérovingienne, renferment, dans la majorité des cas ‘, et à
l'époque carolingienne, dans la totalité des cas, une clause par
laquelle le souverain abandonne aux établissements ecclésiastiques
les profits que le fisc pouvait retirer de leurs biens-fonds *.
Il spécifie parfois que cette concession doit profiter à l’entretien
du luminaire de l’église, où encore au soulagement des pauvres®.
Au surplus, comme le roi espère récupérer, au moins en partie,
d’une main — sous forme de don annuel* — ce qu’il cède de l’autre,
il n’eût pas été prudent de faire disparaître l’impôt sur le domaine
de l’immuniste.
Libres ou non, les paysans ont donc continué à verser des contri-
butions d’origine publique. L’impôt foncier dû par les petits pro-
priétaires libres résidant sur terre d’église s’est confondu avec les
redevances d’ordre domanial versées par eux au seigneur ecclésias-
tique. Quant à la capitation ses destinées sont assez énigmatiques.
On pourrait être tenté de la rapprocher du « chevage « (capati-
cum, cavaticum, census de capite) qui apparaît à maintes reprises, dès
le rx° siècle, dans les polyptyques, imposés à des gens qualifiés capi-
tales, capitalitii, cavaticarii, bomines de capite*, mais nous risquerions
de suivre une fausse piste.
Un examen plus attentif apprend bien vite que les gens assujettis
(Historiae Patriae Monumenta, Chartae, Turin, 1836, t. I, P- 44). Si l’acte a été fal-
sifié ou refait, c’est à une époque très ancienne : l’original prétendu est du xe siècle.
Voy. Boehmer-Mühlbacher, Die Regesten…, n° 1122 (1088), p. 460-1.
Enfin, le 12 février 828, Louis confirme à des hommes libres (liberi, ingenui) du
Brisgau (21 noms), après enquête, une concession non écrite de son aïeul Pepin,
autorisant ces gens et leur postérité à reporter au monastère de Saint-Gall « illud
censum quod annis singulis fisco inferri solebant » (Wartmann, I, 289, n° 313;
Mühlbacher, Reg, n° 545 (819), p. 332). — Vers 819, le 7 août, l’empereur, con-
firmant des actes de son père et de son aïeul, donne la même autorisation en faveur
du luminaire de l’abbaye de Gamundias ou Hornbach à des hommes libre (ingenui)
« qui super terras ipsius monasterli commanebant, qui freda aut tributa aut-censum
aut aliqua exacta vel quascumque redibuciones ad partem fisci persolvere debe-
bant » (Mon. Boica, t. XXXI, 1, p. 46 ; — Mühibacher, ne 699 (678), p. 287).
Rappelons enfin le diplôme de 775 où il est question des bene ingenui de suo capite
immunes, résidant sur les terres de l’évêché de Metz (plus haut p. 93, note 2).
x. Dans la totalité des cas, dés l’époque mérovingienne, pour Levillain, Note sur
l'Inmunité Mérovingienne dans Revue hist. de droit, 1927, p. 38-67.
2, L'église de Tours, après avoir protesté contre la levée des impôts, au vre
siècle, se les fait concéder par Dagobert. Voy. plus haut p. 105, n. I.
3. Waitz, II, 2, p, 337 ; — Fustel de Coulanges, Pætronat et bénéfice, p. 394 ;
— Brunner, II, 291 ; — Kroell, p. 122, 190, 333.
4. Voy. p. 123.
$. Guérard, p. 219, 690-4