Full text : Régime des chambres de commerce

170  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Art.  7.  —  Les  décisions  de  la  Chambre  ne  sont
valables  que  quand  la  moitié  plus  un  de  ses  Membres
ont  pris  part  au  vote.
Le  vote  a  lieu  par  mains  levées;  le  vote  par  appel
nominal  ou  au  scrutin  secret  peut,  toutefois,  être  réclamé ­
  en  toute  circonstance.
Quand  il  s’agit  de  questions  de  personnes,  le  vote  a
lieu  au  scrutin  secret.
Art.  8.  —  Lorsque  les  voix  se  partagent  par  moitié,
la  voix  du  Président  est  prépondérante.
Art.  9.  —  Toutes  propositions  directes  des  Membres
de  la  Chambre  doivent  être  soumises  h  l’examen
préalable  du  Bureau,  et,  à  cet  effet,  en  temps  utile,
remises  au  Président.
Celles  qui  se  produiraient  en  séance  seront,  après
la  prise  en  considération,’renvoyées  au  Bureau,  sans
discussion  sur  le  fond.
Art.  10.  —  Après  l’adoption  d’un  rapport  par  la
Chambre,  le  Bureau,  à  moins  d’une  décision  prise  en
séance  et  convertissant  ce  rapport  en  délibération,
demeure  juge  d’apprécier  si  ce  rapport  doit  être  adressé
in  extenso  à  l’Administration,  ou  s’il  doit  faire  l’objet
d’une  lettre  rédigée  avec  les  éléments  qu’il  contient,
et  suivant  les  indications  ou  modifications  fournies  par
la  décision  intervenue  après  discussion.
Tout  rapport  déposé  au  nom  d’une  Commission  et
mis  en  discussion  en  séance  générale  constitue  un
document  d’instruction  qui  appartient  à  la  Chambre  ;
            
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