BO! HSE DE COMMERCE.
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qui présente à l’expertise préalable une farine fleur première
au moins équivalente, comme nuance, teneur en
gluten et humidité, à l’échantillon-type classé avantdernier.
Le règlement des farines douze-marques édicte toute
une série de précautions pour arriver à établir des types
de farine excellents et, en quelque sorte, invariables. 11
prévoit des expertises de classement, des contre-expertises
déclassement, des expertises de comparaison, des
expertises de conservation ; il fixe les conditions de la
livraison ; il spécifie les droits du vendeur et ceux de
l’acheteur, le mode d’émission, de transmission et
d’arrêt des filières, les délais de payement, les conditions
de compensation et de résiliation, les lieux d’entrepôt.
Tout est si bien prévu dans le règlement qu’il
constitue une excellente garantie, aussi bien pour le
consommateur et le fabricant de la douzième marque
que pour le fabricant-type lui-même.
Celui-ci est, en effet, déchu de son titre :
« 1® Si ses types ou livraisons ont été déclarés, en
trois différents mois, dans le délai d’un an, inférieurs
à la farine fleur première qualité ;
f 2® S’il a déposé un type qui ne serait pas l’expression
sincère de sa fabrication, ce type fût-il supérieur;
« 3® Si les farines qu’il livre au commerce sont reconnues
inférieures à celles qu’il livre à la boulangerie
de Paris. » " m