CHAPITRE XXI
Le Règlement du 20 février 1916
Le système décrit dans le chapitre précédent resta en vigueur
jusqu’à la fin de 1915. Mais le 20 janvier 1916, le Comité National
promulgua un nouveau règlement, fort détaillé, où il précisait ce qu’il
fallait entendre par salaires et par «autres ressources » et où il donnait
certaines règles pour l’évaluation de celles-ci.
Tout d’abord, par l’expression « autres ressources » on spécifiait
qu’il fallait entendre tous les revenus perçus par l’ensemble des mem-
bres du ménage, y compris les allocations patronales, les secours de
la bienfaisance publique ou privée, les ressources même des personnes
exclues du secours, mais faisant partie du ménage — mais non les
secours À, ou secours ordinaires alloués par le Comité National, — ce qui
se conçoit, les secours À étant également basés sur l’état de besoin
et pouvant s'ajouter au Secours Chômage, dans les cas exceptionnels
où celui-ci n’atteignait pas la limite du besoin.
Le règlement de janvier 1916 établissait de la manière suivante
les bases de l’évaluation des autres ressources que le salaire :
A. Pour les immeubles (maisons): 1 franc par semaine et par
300 francs de valeur disponible, c’est-à-dire charges déduites. On indi-
quait un moyen pratique de connaître la valeur des maisons sans
contestation de la part du chômeur : c’était de prendre pour base le
contrat d’assurance contre l’incendie diminué de 25 %/, . A défaut d’as-
surances, le Comité prenait l’évaluation de la dernière péréquation
cadastrale qui datait de 1896.
Cette évaluation des immeubles, destinée à éviter des abus, fut
bientôt critiquée par beaucoup de personnes qui y virent un péril
pour l’œuvre si intéressante des habitations ouvrières. On sait qu’en
Belgique, depuis une loi du 8 août 1889, la construction de petites
maisons individuelles, pour un ménage, a pris une grande extension.
Au moment de la déclaration de guerre, on pouvait estimer à près de
cent mille le nombre de ces maisons, acquises et habitées par leur
propriétaire, qui furent ainsi bâties sous le régime de faveur de cette
loi. Des sociétés de prêts nombreuses et actives s’étaient constituées
et servaient notamment d’intermédiaires entre les ouvriers et la