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riale qui lui est attribuée (art. 17, alinéa 3) et, en consé-
quence, les décisions rendues à son égard sont valables pour
tous les intéressés. Ce fait implique la nécessité de leur publi-
cation, ainsi que l’établit l’article 17, dernier alinéa.
Le projet de loi se préoccupe aussi d’assurer l’exécution
des jugements du tribunal du travail.
Cette nécessité ne se fait pas sentir d’une façon particu-
lière dans le cas des arrêts ordinaire du juge, pour lesquels les
dispositions en matière d’exécution forcée sont suffisantes.
Toutefois, il n’en fut pas toujours ainsi, et l’arrestation pour
dette qui n’a disparu de notre législation que depuis peu de
temps (le Code civil visait encore ce point aux articles 2093
et suivants) montre qu’à côté des dispositions sur l’exécution
forcée portant sur les biens, on a considéré nécessaire, pendant
des siècles, d’assurer l’exécution des sentences par des formes
plus énergiques de constriction de la volonté. Ainsi s’expli-
quent les dispositions de l’article 22 qui, à l’application des
dispositions ordinaires de la loi sur la responsabilité civile et
sur l'exécution forcée ajoute la menace de sactions contre ceux
qui refuseraient d’exécuter les décisions du tribunal du travail.
VL.
L'institution du tribunal du travail entraîne, comme
conséquence nécessaire, l’interdiction de 1l’« auto-défense ».
C’est là un principe fondamental du droit moderne que le
Code pénal consacre en plaçant parmi les délits contre l’admi-
nistration de la justice l’exercice arbitraire par l’individu de
ses propres droits et que le Code civil renforce en protégeant
le possesseur même contre le propriétaire (Code civil arti-
cle 695).
Cette interdiction de l’auto-défense s’étend naturellement
autant que la juridiction du tribunal du travail, c’est-à-dire,
comme l’établit l’article 18, à tous les cas où cette juridiction
est obligatoire de par la loi ou l’est devenue par consentement
des parties.
Dans beaucoup de cas, le lock-out et la grève sont punis,
en vertu de l’article 18, d’une peine pécuniaire plus forte pour
les patrons, moins forte pour les travailleurs, à laquelle s'ajoute
pour les chefs, promoteurs et organisateurs, la peine restrictive
de la liberté personnelle.
A
ET