Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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non-validité des clauses d’exonération en fondant son opinion 
sur des arguments juridiques. dignes d’être opposés à ceux des 
jurisconsultes qui professent l’opinion contraire. 
Il commence à éliminer du débat l’argument tiré de l’assu- 
rance et qui est un des principaux que les partisans des clauses 
d’irresponsabilité font valoir en leur faveur. L'assurance en 
elle-même est quelque chose d’assez compliqué soumise à des 
règles précises, et cette conception de l’assurance tacite est 
vraiment trop simpliste. C’est une institution juridique diffé- 
rente du contrat d’affrètement, elle peut le compléter mais ne 
peut pas se combiner à lui au point d’en faire partie intégrante 
comme on a voulu le prétendre. Comme le fait remarquer le 
Professeur Bonnecase, dans la plupart des contrats d’assurance 
maritime des franchises sont stipulées que nous ne trouvons 
pas dans le contrat tacite que l’on invoque pour valider les 
clauses. Ajoutons aussi que ce renversement des rôles paraît 
surprenant. Que l’armateur s’assure directement, mais pour- 
quoi passer par l’intermédiaire du chargeur qui est supposé 
vouloir garantir le risque en payant un fret réduit quitte à se 
‘éassurer ensuite auprès de compagnies d’assurances. Le 
moins que l’on puisse dire de ce système c’est qu’il suppose des 
intentions que les parties n’ont pas, et, pour ingénieux qu’il 
soit, il ne nous en paraît pas moins contraire à la réalité des 
Faits. 
Abordant ensuite le principe même des clauses d’irrespon- 
sabilité, le Professeur Bonnecase le déclare contraire à l’ordre 
public. Il est assez difficile de définir l’ordre public et c’est 
peut-être pour cela que cette notion reste encore assez vague 
et suscite des difficultés d’interprétation. Ripert entend par 
cette « expression assez imprécise, les rapports économiques et 
sociaux qu’il importe de faire respecter >». Pour Bonnecase : 
« l’idée d’ordre public traduit pour une époque donnée la 
limite que la convention des parties, ou des faits quelconques, 
ne peuvent franchir sans choquer le sentiment social des 
contemporains ». Le Droit ne reste pas immuable : il évolue ; 
la notion d’ordre public au xx° siècle peut n’être plus la même 
qu’au xvi1‘, cela dépend de l’état de la vie sociale au moment 
où l’on se place. Or, à l’heure présente, nous prétendons avec 
Bonnecase que la notion de responsabilité professionnelle 
domine toute la société actuelle où les hommes sont unis les 
uns aux autres surtout par des liens professionnels par suite 
du développement intensif de la vie économique. Ce sont ces 
rapports qu’il convient de faire respecter et on ne peut pas 
3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS
	        
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