—_— 73 —
non-validité des clauses d’exonération en fondant son opinion
sur des arguments juridiques. dignes d’être opposés à ceux des
jurisconsultes qui professent l’opinion contraire.
Il commence à éliminer du débat l’argument tiré de l’assu-
rance et qui est un des principaux que les partisans des clauses
d’irresponsabilité font valoir en leur faveur. L'assurance en
elle-même est quelque chose d’assez compliqué soumise à des
règles précises, et cette conception de l’assurance tacite est
vraiment trop simpliste. C’est une institution juridique diffé-
rente du contrat d’affrètement, elle peut le compléter mais ne
peut pas se combiner à lui au point d’en faire partie intégrante
comme on a voulu le prétendre. Comme le fait remarquer le
Professeur Bonnecase, dans la plupart des contrats d’assurance
maritime des franchises sont stipulées que nous ne trouvons
pas dans le contrat tacite que l’on invoque pour valider les
clauses. Ajoutons aussi que ce renversement des rôles paraît
surprenant. Que l’armateur s’assure directement, mais pour-
quoi passer par l’intermédiaire du chargeur qui est supposé
vouloir garantir le risque en payant un fret réduit quitte à se
‘éassurer ensuite auprès de compagnies d’assurances. Le
moins que l’on puisse dire de ce système c’est qu’il suppose des
intentions que les parties n’ont pas, et, pour ingénieux qu’il
soit, il ne nous en paraît pas moins contraire à la réalité des
Faits.
Abordant ensuite le principe même des clauses d’irrespon-
sabilité, le Professeur Bonnecase le déclare contraire à l’ordre
public. Il est assez difficile de définir l’ordre public et c’est
peut-être pour cela que cette notion reste encore assez vague
et suscite des difficultés d’interprétation. Ripert entend par
cette « expression assez imprécise, les rapports économiques et
sociaux qu’il importe de faire respecter >». Pour Bonnecase :
« l’idée d’ordre public traduit pour une époque donnée la
limite que la convention des parties, ou des faits quelconques,
ne peuvent franchir sans choquer le sentiment social des
contemporains ». Le Droit ne reste pas immuable : il évolue ;
la notion d’ordre public au xx° siècle peut n’être plus la même
qu’au xvi1‘, cela dépend de l’état de la vie sociale au moment
où l’on se place. Or, à l’heure présente, nous prétendons avec
Bonnecase que la notion de responsabilité professionnelle
domine toute la société actuelle où les hommes sont unis les
uns aux autres surtout par des liens professionnels par suite
du développement intensif de la vie économique. Ce sont ces
rapports qu’il convient de faire respecter et on ne peut pas
3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS