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bion ; en attendant, ceux-ci auront soin de signaler, avec, leurs considérations et
avis, les’ particularités se rattachant aux cas examinés, ;
$ 36. — En cé qui concerne lés exploitations agricoles, l'article 97. A
dernier élinéa, stipule qué leur revenu (sing aucune déduction pour churges
professionnelles) est considéré pour l'assiette de l'impôt comme égal au double
du revenu cadastral défini à l’article 5 de la loi, avec ceîte restriction toutefois
que le contribuable et l'Administration pourtont établir par toutes voies de droit
le revenu réel.
Le législateur n’a done pas entendu soustraire l'exploitant agricole à l'impôt
sur les bénéfices réellement obtenus, ni établir un forfait uniforme pour des
entreprises qui, même exercées dans des conditions Apparemment identiques,
peuvent produire des résultats sensiblement différents - le rendement. d’une
exploitation agricole ‘varie en effet selon le degré d'activité et d'initiative de
l’exploitant, la nature du sol, l’étendue et le genre de cultures, l'importance
de la n.ain-d’œuvre étrangère, l’existence de Yergers, d'un cheptel plus ou moins
nombreux, ete.
D'autre part, les maraîchers, les viticulteurs, les hortieulteurs et les éle-
veurs ne pourront pas, d'une nfanière générale, bénéficier de Ce régime forfai-
taire.
$ 87. — Afin de simplifier les opérations d'imposition, le forfait pourra
être appliqué provisoirement à tous les cultivateurs dont l'étendue de l’exploi-
tation ne dépasse pas deux hectares, mais leur taxe professionnelle ne pourra
être inférieure à 12 francs par an ($ 72).
Quant aux autres exploitants agricoles, leurs bénéfices seront Supputés au
moyen d’un barème-type tenant compte : a) des rendements moyens obtenus,
par nature de culture et par région de fertilité semblable; b) des prix de vente
pratiqués dans la ‘contrée: c) des frais généraux afférents à une exploitation
normale.
Il va de soi que l’on s'écartera, en plus ou en inoïns, des résultats moyens
ainsi établis, selon qu'il s’agit, soit de cultivateurs qui se sont livrés à des spé-
culations particulièrement fructueuses ou ont fait des cultures industrielles de
grand rapport, soit d’exploitants éprouvés par des maladies ou’ des épidémies
qui ont décimé les animaux de la ferme ou diminué la productivité de ceux-ci
(voir au surplus le $ 40 in fine).
3.88. — Le $ 8 de l’article 27 porte qu'aucune division des bénéfices pro-
venant d'exploitations en commun n’est admise entre les membres d'une même
famille, habitant ensemble, ni entre les membres d'une société, association ou
communauté quelconque.
Mais cette disposition ne fait pas obstacle à ce. qu’une rémunération dis-
tinete soit attribuée aux enfants qui aident leurs parents ($ 6, in fine, $ 15 et
$ 39 ci-après).
Par contre, lorsque mari et femme concourent à l’exercice d’un même com-
merce, il y a présomption qu'ils exploitent en commun.
Quant aux sociétés ou associations sans existence Juridique, les bénéfices
réalisés seront imposés, tant à la taxe mobilière sur les revenus du capital
investi qu’à la taxe professionnelle, dans le chef de chacun des associés et pro-
portionnellement à leur participation, si, celle-ci résulte de documents probants ;
dans ce cas, en effet, il n’y a pas exploitation en commun,
$ 89. — Bien que la rémunération que l'exploitant s'’aftribue pour son
travail personnel doive être considérée comme’ un bénéfice taxable ($ 24), la
rémunération des membres de la famille de l’exploitant travaillant avec lui
rentre dans la catégorie des frais généraux pour autant qu’elle n'excède pas un
traitement ou salaire normal, et qu'elle ait subi comme telle la taxe profes-
sionnelle (art, 27, $ 3, de la loi).
Il est facile de s’assurer de l’existence de deux des quatre conditions aux-
quelles le législateur a subordonné la déduction : qualité de membre de la famille
de l’exploitant et retenue par celui-ci de la taxe professionnelle éventuellement