Tout colis pour lequel il a été procédé à une inspection doit, sous la surveillance des inspecteurs,
âtre marqué d’un cachet composé d’une couronne avec les lettres G.R. et les mots « Canada
Inspection ». :
Lorsqu'un certificat est délivré, les mêmes emblème et lettres doivent être reproduits sur
celui-ci.
Le gouverneur peut désigner des personnes chargées de choisir des échantillons de toutes
les marchandises auxquelles s'applique la loi pour servir de standards d’après lesquels les inspec-
teurs se guideront dans leur travail.
La loi prévoit toute une série de pénalités pour les infrations qui seraient commises, tant
par les inspecteurs que par le public,
Farines. — La loi s'applique aux farines de seigle, d’avoine et de blé. Elle s'applique égale-
ment aux fourrages composés de farines mélangées ou non ou d’autres produits nutritifs tirés
des grains entiers de froment, de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de sarrasin, de graines de lin
ou d'autres graines, ou d’autres produits nutritifs, du son et résidus du froment. seigle, avoine,
pois, maïs, sarrasin, lin ou betteraves à sucre.
Les dispositions de la loi s'appliquent à toutes farines ou fourrages importés au Canada
du qui y sont produits, vendus ou mis en vente, ainsi qu’à la réinspection ou au repesage de ces
produits lorsqu’aux termes de la loi ces opérations sont déclarées nécessaires.
Toutes les farines présentées à l’inspection conformément à la loi doivent être marquées
par l'inspecteur d’après le grade ou la qualité qui lui est reconnu.
L'inspecteur est tenu d'examiner chaque baril ou demi-baril de farine présenté à l’inspection
2t de s'assurer de la qualité et de l’état du contenu en le sondant au moyen d’un instrument
approprié. L'inspection terminée, l'inspecteur doit marquer au fer rouge ou au moyen d’un cachet
le nom de la localité où l’inspection a eu lieu, son nom à lui, ainsi que la qualité de la farine.
Si la farine est reconnue aigre, mais n’est pas autrement endommagée et est propre à la
vente, il doit également appliquer le mot « sour » en même temps que la marque. Si la marchandise
d'est pas reconnue saine et n’est pas de bonne qualité marchande, le mot «rejected » doit être
ippliqué en sus de la marque indiquant la qualité. |
Si la farine n’est pas de la qualité indiquée par la marque du commerçant, l'inspecteur est
‘enu d'effacer cette désignation de la qualité ou de la corriger.
L'inspecteur doit également marquer sur chaque baril ou demi-baril inspecté par lui le mois
t l’année où l'inspection a eu lieu, et cela en même temps qu’il indique la qualité de la farine.
Si la farine est réexaminée ultérieurement, les barils doivent porter mention de cette nouvelle
inspection et de sa date. L'inspecteur n’appose les marques requises que si le nom du producteur
ou de l’emballeur, le lieu de l’emballage, la qualité de la farine, le poids brut et le poids net, se
trouvent lisiblement marqués sur les colis.
L'inspecteur doit indiquer, dans le certificat qu’il délivre, la nature des anomalies qu’il découvre,
telles que moisissures, ou, lorsque des parties humides ont été enlevées, l'inspecteur notera dans le
certificat que la farine a été « nettoyée ».
Pour apprécier la qualité, l’inspecteur se guide d’après les standards.
Lorsqu'il s’agit de farine vendue sur échantillon et que l’inspecteur est requis de procéder à une
mspection, il attestera dans son certificat si l’ensemble ou seulement une partie — et dans ce cas
1 indiquera quelle partie — correspond à l’échantillon qui lui a été remis pour inspection. Son
vertificat portera également sur le poids et le bon état de la farine.
Dans le marquage des différentes qualités, les farines doivent être désignées suivant les appella-
“ons ci-après:
Pour les farines panifiables (flour), la meilleure qualité « patent » (winterwheat) ou « patent »
springwheat) ;
Pour la seconde qualité, « straightroller »;
Pour la troisième qualité, par le mot « extra »;
Pour la quatrième qualité, « superfine »;
Pour la cinquième qualité, « fine »;
Pour toute autre qualité, «strongbakers».
Pour les farines non panifiables (orge, maïs et avoine), les marques porteront les mots « farine
d'orge », « farine de maïs » ou « farine d'avoine », suivant le cas, et les qualités seront désignées par:
«superfine » pour la première qualité, « fine » pour la seconde, s’il s’agit de farine d’orge; s’il s’agit
de farine de maïs ou de farine d'avoine, la qualité correspondant à l'appellation « superfine » sera
dénommée « first », la deuxième qualité par le mot « second » et la troisième par le mot « third ».
À la demande de l'acheteur, s’il s'agit de marchandises destinées à l’exportation, les inspecteurs
peuvent se dispenser de porter sur les colis les indications prescrites par la loi.
Tous les barils destinés à contenir des farines doivent être construits en chêne ou un autre bois
dur approprié. Leur construction doit également répondre à certaines conditions.
Les inspecteurs procèdent aussi à la vérification du poids chaque fois qu’ils ont des doutes
sur les indications données à ce point de vue,
Sont soumises aux dispositions de la loi toutes les peaux brutes, c’est-à-dire les peaux non
années communément employées dans la fabrication du cuir et pesant 6 livres et au delà. Ces
nspecteurs s’assurent du poids, de la qualité et de l’état. Ils indiquent au moyen d’un cachet sur
chaque peau le poids net de celle-ci. L'inspection ne porte que sur la peau dépouillée des cornes,
de la tête et des sabots. Sur demande, l’inspecteur délivre un certificat.
Les inspecteurs déduisent du poids de chaque peau la poussière et les parties abimées par des
entailles, ainsi que toute autre partie qui ne doit pas être calculée dans le poids. Ils peuvent, d’autre