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détail, de Marchandises produites par elle ou auxquelles elle a fait subir, soit
par elle-même, soit par autrui pour son compte, une main-d'œuvre industrielle. »
Le dernier alinéa du même paragraphe: est complété comme suit:
€ À moins qu’il ne s'agisse de marchandises produite. par la société» du
auxquelles elle à fait subir une main-d ‘œuvre industrielle. »
Art. 78. L'article 45 de la loi du 28 août 1921 est modifié comme suit.
.…. «< fin ce qui concerne les objets importés, il y à lieu d'ajouter au prix
d'achat les frais d'emballage, de transport, d'assürance, de commission ‘et
tous autres Accessoires, de même que, les droits d'entrée et, le cas échéant; le
prix de la main-d'œuvre que l'acheteur à fait subir à la marchandise avant
son introduction dans le pays.
» Si le prix ‘est exprimé en Monnaie étrangère, il est Gonverti en francs
bélges au cours moyen du'change de la ‘veille de la déclaration de mise “en
consommation.
>» En aucun cas, la Somme servant de base à la perception /de la taxe sur
les objets imposés au droit de douane d ‘après leur valeur ne peut être infé-
rieure à la valeur déclarée pour la liquidation des droits d’entrée, augmentée
des dits droits. »
= Art T4. Re paragraphe 3 de l’article 48 de la loi du 28 août 1921 est rem-
placé par ce qui suit : a
« Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 2 du présent article ets à
l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 10 août 1928, la taxe n'est exigible que
du chef de la transmission qui s'opère du vendeur à l’acheteur, pour les ventes
qui-sont réalisées à l'intervention de commissionnaires ägissant en nom per-
sonnel pour le compte de l'unide ces deux contractants.
» L'intermédiaire est réputé personnellement acheteur et vendeur s’il ne
rend pas compte, à celui dont il se déclare commissionnaire, du prix auquel il a
traité avec l’autre contractant.
.. » Toutefois, le souvernement est autorisé, en ayant égard aux particularités
de chaque Commerce, à assimiler à des commissionnaires les intermédiaires dont
le bénéfice brut ne dépasse pas 5 p- es. de leur ‘prix d'achat. il fixe les
conditions de cette assimilation.
“Sont considérés comme? commissionnaires, les Sroupements d'achat
constitués. où non en société ‘ou ‘ association jouissant de la personnification
civile, lorsqu'ils se bornent à Srouper les commandes recueillies de leurs mem-
bres, que la livraison soit‘ faite directement à ceux-ci par le fournisseur, ‘ou
qu'elle soit cffectuce par l'entremise de l'intermédiaire, après un travail ‘de
répartition. »
‘Art. 75: L'article 49 de la loi du 28 août 1921 est remplacé par les deux
dispositions suivantes :
« Art. 49. Sont exémptées de la taxe :
» 1.) Les ventes qui sont constatées par un acte authentique passé en
Belgique et Gbligatoirement enregistrable contre paiement d’un droit pro-
portionnel : ;
im 2} Les «entes de pain, de pommes de terre. d'œufs, de lait,, de ‘mar.
garine. de saindoux, de graisse de bœuf. de viandes congelées et de siropz
> 3.) La fourniture d’eau, de gaz et d'électricité;
1 9 4) Les ventes à lEtat, aux provinces. aux communes et aux éta-
blissements publics, à l'exception des acquisitions effectuées Par ces organismes
en vue de la revente; me ”.,
» 5.) Les ventes faites directement, sans l'intérvention d'un commis:
sionntiiré à l'achat. par toute personne qui achète ou produit pour: vendre, à
des particuliers achetant pour Jour tsage privé où celui de leur ménage. %
-» Art. 40his, Sont également exemptées de la taxe : EE
>, 1.) Les . transmissions comportant la livraison à l'étranger ou danss la
colonie, qu'elles aient été conclues et. exécutées directement entre le vendeur
et l'acheteur étranger ou que, entre eux, se placent un au plusieurs. inter-
médiaires, qui ont fait parvenir au premier vendeur | ordre de livrer à 1 étranger.