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leur urgence, ou ceux dans lesquels des raisons techniques nécessitent 
une marche continue, ou ceux dont l’interruption pourrait causer un 
préjudice grave à la collectivité ou à l’hygiène publique, et ceux qui 
sont exécutés en vue de prévenir un danger imminent ou de combattre 
des phénomènes naturels, - 
POLOGNE. 
Art. 5.—Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une ré- 
munération spéciale et, en conséquence, le contrat concernant les heures 
ainsi fournies volontairement doit être présenté immédiatement à 
l’approbation de l’Inspecteur du Travail. Le travail supplémentaire 
obligatoire ne peut avoir lieu que dans les situations spéciales crées 
par la force majeure ou des événements imprévus. 
PorTUGAL. 
Art. VI—La durée du travail peut être prolongée, lorsque l’intérêt 
de l’Etat l’exige, en cas de mobilisation, par exemple, en cas d’incendie, 
d'inondation, d’écroulement d’édifices, d’explosion, d’accident grave 
et autre cas de force majeure, ainsi que dans les cas énumérés expressé- 
ment dans le présent décret et dans les cas particuliers prévus par leg 
règlements et les instructions. 
SUISSE. 
Art. 48.—En cas de besoin dûment justifié et avec l’autorisation de 
l’autorité compétente, la durée du travail quotidien résultant de 
l’application des articles 40 et 41 peut être prolongée, à titre excep- 
tionel et temporaire, d’un nombre d’heures déterminé et pour un 
nombre déterminé d’ouvriers. ; 
La prolongation ne peut dépasser deux heures par jour, sauf les cas 
d’urgence. 
FINLANDE. 
Art. IV —Si des phénomènes naturels, des accidents ou autres dangers 
menacent d’interromprele travail, ou l’ont déjà interrompu, ou lorsqu’- 
une interruption de travail causerait un dommage à des biens, des 
marchandises ou des matières premières ou leur destruction, les durées 
de travail prescrites par les $$ 2 et 3 pourront être prolongées, dans la 
mesure où les circonstances l’exigeront, mais pendant quatre semaines 
au plus. Ces travaux exceptionnels ne seront pas compris dans les 
heures supplémentaires visées par le $3. 
L’employeur doit immédiatement déclarer pareille prolongation de 
la durée du travail au service de l’inspection du travail et lui indiquer 
exactement le motif des mesures prises, ainsi que de l’étendue et la durée 
de la prolongation. Le service de l’inspection du travail peut, après 
examen de l’affaire, soit simplement enregistrer la déclaration, soit 
prendre des mesures en vue de limiter ou de suspendre la prolongation 
de travail. 
Les dispositions de l’art. 2, 3, concernant la rémunération des heures 
supplémentaires, sont également applicables en pareil cas.
	        
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