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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

— 1U — 
légalement, continueront d’être assujétis aux lois et règle- 
ments en vigueur. Toutefois, par décret royal, le Conseil des 
Ministres entendu, ces lois et règlements seront soumis à 
une revision pour les coordonner avec les dispositions de la 
présente loi. 
Seront également soumis à une révision pour les mettre 
en harmonie avec les dispositions de la présente loi, les statuts 
d'associations d’artistes et de personnes exerçant des profes- 
sions libérales constituées en organes jouissant de la person- 
nalité civile avant la promulgation de la présente loi. 
ART. 3. — Les associations. dont aux articles précédents, 
ne peuvent comprendre que des patrons seulement ou seule- 
ment des travailleurs. 
Les associations de patrons et les associations de travail- 
leurs peuvent être rattachées, au moyen d’organes centraux 
de liaison, à une hiérarchie supérieure commune, mais en lais- 
sant intacte la représentation distincte des patrons et celle 
des travailleurs, et si les associations comprennent plusieurs 
catégories de travailleurs, la représentation de chaque caté- 
gorie de ceux-ci. 
ArT. 4 — La reconnaissance des associations, dont aux 
précédents articles, a lieu par décret royal, sur la proposi- 
tion du ministre compétent, de concert avec le ministre de 
l’intérieur, le Conseil d’État entendu. Le même décret approuve 
les statuts, qui sont publiés aux frais de-l’association, dans la 
Gazzetta Ufficiale du Royaume. 
Les statuts doivent contenir la détermination précise des 
buts des associations, du mode de nomination des organes 
sociaux et les conditions d’admission des membres, parmi les- 
quelles doit figurer la bonne conduite politique, au point de 
vue national. 
Les statuts peuvent prévoir l’organisation d’écoles profes- 
sionnelles, d’institutions d'assistance économique et d’éduca- 
tion morale et nationale, ainsi que d’instituts ayant pour but 
l’accroissement et l’amélioration de la production, de la culture 
ou de l'art national. 
Arr. 5.— Les associations reconnues légalement ont 
la personnalité civile et représentent légalement tous les patrons, 
ouvriers, artistes et personnes exerçant une profession libérale 
de la catégorie pour laquelle elles sont constituées, qu’ils y 
soient inscrits ou non, dans l’étendue de là circonscription ter- 
ritoriale où elles opèrent.
	        

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Valuation, Depreciation and the Rate Base. Wiley, 1927.
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