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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

— 149 — 
associations syndicales de patrons et de travailleurs, intel- 
lectuels et manuels. (Articles 1 et 2). 
2) Peuvent être également reconnues légalement, les 
associations de personnes exerçant des professions libérales 
ou artistiques. Les ordres professionnels existant déjà conti- 
nueront, sous réserve des dispositions opportunes, d’être 
régis par le droit en vigueur. (Article 2). 
3) Les associations dont il a été question au numéro 
précédent ne peuvent comprendre que des patrons ou que des 
travailleurs; les syndicats mixtes ne sont pas admis, mais les 
organes centraux de liaison entre les syndicats de l’un et de 
l’autre genre, avec une hiérarchie supérieure commune, sont 
admis. (Article 3). 
Pour chaque catégorie de patrons, d’ouvriers, d'artistes 
ou de personnes exerçant une profession libérale une seule 
association peut être reconnue légalement. (Article 6). 
5) L'association légalement reconnue a la personnalité 
civile et représente légalement tous les patrons, travailleurs, 
artistes ou personnes exerçant une profession libérale de la 
catégorie considérée, qu’ils y soient ou non inscrits, dans la cir- 
conscription territoriale où elle opère. De la personnalité civile 
découle la capacité patrimoniale impliquant le droit de passer 
des contrats collectifs avec la responsabilité civile corrélative; 
le droit de représenter tous les intéressés de la catégorie devant 
les tribunaux du travail en découle également. Du fait que 
le syndicat reconnu est unique et de la représentation qui lui 
est conférée des non-participants dérive son droit d’im- 
poser à tous ceux qui appartiennent à la catégorie, une contri- 
bution annuelle. (Articles 5, 6, 10, 17). 
Les associations reconnues sont soumises à unrigoureux 
contrôle de l’Etat sous la forme que nous verrons plus loin 
(Articles T7, 8. 9). 
7) Les associations de patrons, de travailleurs, d’artistes 
et de personnes exerçant une profession libérale qui ne sont 
pas légalement reconnues peuvent exister comme associations 
de fait. Parmi les associations de fait auxquelles ne s’appli- 
quent pas les prescriptions dé la loi sur la reconnaissance 
légale, sont comprises celles qui sont constituées parmi 
le personnel des administrations de l’Etat, des provinces, 
des communes et des institutions publiques de bienfaisance 
pour lesquelles des dispositions particulières seront édictées 
séparément. Cependant, certaines catégories de personnes dé-
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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