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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

i) Associations non reconnues et associations interdites. 
Ainsi que nous l’avons déjà dit plus haut, le projet de loi 
maintient, dans une certaine limite, la liberté syndicale, en 
admettant par l’article 12 que des associations non reconnues 
de patrons, de travailleus, d’artistes et de personnes exerçant des 
professions libérales, continuent d’exister comme associations 
de fait, selon la législation en vigueur. Ces associations tout 
en n’ayant pas les attributions confiées aux syndicat reconnus 
pourront exercer leur activité conformément au droit commun 
et aux lois générales de police, sous la surveillance du préfet, 
lorsqu'elles administrent des fonds appartenant à leurs membres, 
aux termes du décret-loi royal du 24 janvier 1924, n. 64. 
Parmi les associations reconnues mais admises comme 
associations de fait, l’article 11 de la loi comprend également 
les associations constituées parmi le personnel des adminis- 
trations de l’Etat, des provinces, des communes et des insti- 
tutions publiques de bienfaisance. Ces associations ne pour- 
ront donc pas faire valoir leurs prétentions éventuelles de- 
vant les tribunaux du travail. Et cela est juste puisque le 
rapport entre les organes publies et leur personnel à un carac- 
tère particulier qui exclut l’idée d’une défense de catégorie 
ou de classe contre les organes qui représentent l'intérêt géné- 
ral et dont le personnel lui-même fait organiquement partie. 
Cela ne signifie cependant pas que le personnel de l'Etat 
et des autres organes publics doive être privé des moyens ap- 
propriés pour faire valoir convenablement ses intérêts dont 
le Gouvernement se montre justement préoccupé. En effet, 
dit le rapport ministériel, bien que l’institution de la justice 
administrative ait déjà fait faire un grand pas sur la voie de 
la sauvegarde des intérêts légitimes des fonctionnaires publics, 
rien n’empêche que l’on puisse penser à des perfectionnements 
ultérieurs et que l’on établisse par des dispositions séparées si, et 
dans quelle mesure lesdites associations peuvent être reconnues, 
à condition que leur but soit différent de celui des associations 
syndicales de travailleurs proprement dites. A ce propos on 
trouve à la fin du premier alinéa de l’article 11 du projet de loi 
une réserve explicite se référant à des dispositions spéciales 
pouvant être prises ultérieurement. 
Le Bureau central se déclare pleinement d'accord avec 
le Gouvernement pour refuser complètement, sous peine de 
grave punition disciplinaire, le droit de se syndiquer à cer- 
166
	        

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Cost of Living in German Towns. Stat. Off., 1908.
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