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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

— 174 — 
nombre de trois ou plus, et après s’être préalablement con- 
certés, abandonnent indûment leurs fonctions (1). 
A propos de ce système on pourrait avant tout noter 
que la grève, spécialement quand c’est une grève de masses, 
est presque toujours accompagnée de violences et de menaces, 
le fait même de la grève comportant presque toujours une inti- 
midation et une contrainte de la volonté d’autrui. On peut en 
dire de même du lock-out. T1 est done en quelque sorte contra- 
dictoire d’admettre le droit de grève, que l’on ne peut pas exercer 
sans tomber dans la violence et les menaces, tout au moins 
morales, que la loi punit. 
Mais abstraction faite de ce raisonnement, on peut admettre 
jusqu’à un certain point le système du code pénal avec une 
législation qui ne solutionne pas obligatoirement les conflits du 
travail. On ne le peut pas admettre, au contraire, nous le répé- 
tons, lorsque, comme dans le système de la loi proposée, le 
législateur assure d’une façon générale et obligatoire la solution 
de ces conflits par l’institution de tribunaux du travail appro- 
priés. 
Dans ce nouveau système la grève et le lock-out impli- 
quent une responsabilité civile pour rupture du contrat de 
travail, et sont punissables soit comme délits contre l’adminis- 
tration de la justice, soit en ce qu’ils violent non ‘seulement 
le droit de la partie envers laquelle ils s’exercent mais encore 
le droit de la collectivité sociale. 
On ne saurait nier, à vrai dire, que le lock-out et la grève 
troublent bien souvent la tranquillité publique, quelquefois 
la sécurité publique, et se traduisent toujours par un dommage 
pour la production nationale. 
D’autre part, l’interdiction de la grève et le fait qu’elle 
est pénalement punissable, n’équivalent nullement à la sup- 
pression de la liberté du travail individuel; les abstentions 
individuelles du travail, lorsqu’elles sont justifiées, ne tombent 
pas sous la sanction pénale. 
Le particulier ne peut certainement être contraint à tra- 
vailler lorsqu’il a des raisons valables, individuelles, morales 
ou physiques, pour ne pas travailler; s’il en était ainsi on en 
arriverait au rétablissement de l’esclavage. Mais la grève 
(1) L'article 18 de la loi du 22 juillet 1905 et l’article 56 de la loi du 7 juillet 
1907 sur les chemins de fer de l’Etat, concernent les employés des chemins de 
fer. Les lois et les règlements sur le statut des employés civils s'occupe des fone- 
tionnaires civils de l’Ktat.
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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