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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

libre volonté des parties. En 1917 le Gouvernement a déclaré 
qu’il les reconnaîtrait s’ils étaient constitués de façon à être 
la véritable représentation de l’industrie. Ces conseils s’oceu- 
pent des salaires, des heures et des conditions de travail et 
des différends qui se produisent entre les patrons et les ouvriers. 
Une loi du 20 novembre 1919 a institué une Cour industrielle 
et des Cours d’enquête pour les conflits du travail. La Cour 
industrielle est composée de personnes nommées par le mi- 
nistre du travail, choisies en partie parmi des personnes 
indépendantes, en partie parmi les patrons et en partie parmi 
les représentants des ouvriers. Le ministré peut être requis 
par les parties en conflit d’examiner le différend et de faire les 
démarches nécessaires en vue d’un accord préalable. Il peut, 
si les deux parties y consentent: a) recourir à la Cour indus- 
trielle pour aplanir les conflits; b) renvoyer les parties à l’arbi- 
trage d’une ou plusieurs personnes nommées par lui; c) remettre 
l’affaire à une commission arbitrale composée d’arbitres 
nommés par les parties et d’un président nommé par lui. 
Cours d’enquête. — Si un conflit du travail a éclaté ou 
est prévu, le ministre est en droit, que l’on ait eu recours à lui 
ou non, de faire une enquête sur les causes et circonstances du 
conflit et lorsqu'il le juge opportun de déférer celles des ques- 
tions qui lui semblent connexes au conflit ou intéressantes 
pour lui, à une Cour d'enquête nommée par lui à cet effet. La 
Cour devra, publiquement ou non selon qu’elle le jugera 
expédient, faire son enquête et en référer au ministre. Les 
rapports de majorité et de minorité de la Cour d’enquête devront 
être présentés aux deux Chambres du Parlement dans le plus 
bref délai. 
La question de l’arbitrage obligatoire s’est posée, il y a 
longtemps déjà, en AMÉRIQUE. Sous l'influence de la législation 
de la NOUVELLE ZÉLANDE, qui jusqu’à ce jour a la première 
place en cette matière, la loi fédérale des Etats-Unis du 1° 
juin 1898 à établi la compétence, sur la demande d’une seule 
des parties, de la Commission du commerce intérieur pour les 
entreprises de transport. Mais des conseils permanents d'Etat 
et des conseils locaux, expressément constitués pour les conflits 
localisés ont été institués dans 17 Etats, et subordonnés aux 
conseils permanents. 
La législation de la NOUVELLE ZÉLANDE à représenté 
pendant longtemps le type de l’arbitrage obligatoire. Après 
la grande grève des dockers de 1890, la loi sur l’arbitrage obli- 
185
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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