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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

1 
«intermédiaires conciliateurs publics » est au contraire réglée 
par la loi du 21 décembre 1921 sur la conciliation des conflits 
du travail, et l’institution du tribunal arbitral permanent 
avec compétence obligatoire dans un certain nombre de cas, 
est réglée par la loi du 4 octobre 1919 qui modifie une loi 
du 12 avril 1908. Il est établi que de 1910 à 1924, 817 
différends ont été déférés au tribunal arbitral permanent; 
sur ce nombre, 299 furent aplanis par conciliation, 397 par 
sentence, et 121 n’eurent pas de suite. 
En ISLANDE, au contraire, l’arbitrage obligatoire n’existe 
pas encore mais seulement l'institution de «l’intermédiaire 
conciliateur public » réglementée par la loi du 27 juin 1925. 
En ALLEMAGNE, l’ordonnance du 30 octobre 1923 a 
institué de nouvelles Commissions de conciliation, composées 
d’un président nommé par le Gouvernement et de quelques 
assesseurs pris en nombre égal parmi les patrons et les ou- 
vriers. Le ministre du travail du Reich désigne, pour les 
districts économiques importants, des conciliateurs qui se 
chargent de la conciliation dans les cas présentant une im- 
portance particulière pour la vie économique. 
Les Commissions de conciliation ou les conciliateurs in- 
terviennent lorsqu’ils en sont requis par une des parties ou 
d'office. Si la conciliation ne réussit pas, l’affaire est portée 
devant une Chambre ne conciliation, formée du Président de 
la Commission ou du conciliateur, avec des assesseurs consti- 
tués en nombre égal. Si l’on aboutit pas à un accord, la Cham- 
bre propose aux parties un contrat collectif (sentence arbi- 
trale). Si les deux parties acceptent la proposition, celle-ci 
a les effets d’un contrat collectif écrit. Il en est de même 
lorsque la sentence est obligatoire en vertu d’une disposition 
législative ou d’une convention (article 5). 
Une sentence arbitrale qui ne serait pas acceptée par les 
deux parties peut être déclarée obligatoire, si la solution qu’elle 
comporte semble équitable, au point de vue de l’intérêt des 
deux parties et si son exécution est nécessaire pour des rai- 
sons économiques et sociales. Il appartient au conciliateur de 
la circonscription de déclarer obligatoire la sentence arbitrale 
d’une Commission de conciliation. Si la sphère d’application 
du contrat proposé dépasse la circonscription, c’est le ministre 
du travail du Reich qui est compétent. 
Il est encore opportun de rappeler que, par décret du Pré- 
sident de la République du PÉROU, le principe de la sentence
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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