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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

2 
Sont en outre obligatoires: la contribution à l’Oeuvre 
Nationale des Loisirs Ouvriers, à l’Oeuvre Nationale de la 
Maternité et de l’Enfance, à l’Oeuvre nationale du Balilla, 
au Patronage national reconnu par décret du Ministre de l’Eco- 
nomie Nationale du 26 juin 1925, dans la mesure fixée par 
décret du Ministre des corporations, après avoir entendu 
l’avis des Associations supérieures, légalement reconnues, 
dont l'association dépend. 
Est enfin obligatoire la constitution du fonds de garantie 
prévu par l’article 5 de la loi du 3 avril 1926. Les sommes desti- 
nées à cet effet seront placées en titres de la dette publique 
non aliénables. Tous les autres frais sont facultatifs. 
ART. 19.— Les dispositions concernant là coordination 
de l’activité des Associations syndicales avec celle de l’Oeuvre 
nationale des Loisirs Ouvriers, de l’Oeuvre nationale de la 
maternité et de l’enfance, de l’Oeuvre nationale du Balilla 
et du Patronage national, seront établies par Décret Royal. 
ART. 20.— En cas de dissolution d’une association ou 
de retrait de la reconnaissance accordée à celle-ci, un liqui- 
dateur nommé parle Préfet, s’il s’agit d'associations opérant 
dans les limites de la provincie, ou par le Ministre des Cor- 
porations, s’il s’agit d’associations qui opèrent dans deux 
ou un plus grand nombre de provinces, réalise l’actif et 
rembourse le passif. 
Le patrimoine net résultant de la liquidation sera dévolu 
par Décret Royal à l’Association supérieure légalement re- 
connue dont l’Association dépend et, à son défaut, ce patri- 
moine sera consacré à des œuvres d’assistance, d’instruction 
et d'éducation en faveur des catégories d’employeurs et de 
travailleurs pour lesquelles l’Association avait été constituée. 
Arr. 21. — Les biens qui reviennent à l’Association syn- 
dicale avant qu’elle soit reconnue, quelle que soit la personne 
qui les détienne ou les administre pour le compte de l’associa- 
tion, viennent de plein droit faire partie du patrimoine de l’as- 
sociation légalement reconnue. 
Les biens qui reviennent de quelque façon que ce soit à 
des associations constituées entièrement ou en partie dans le 
but prévu par la loi du 3 avril 1926, sont dévolus de droit 
aux associations constituées dans le même but en faveur des 
mêmes catégories d'employeurs ou de travailleurs, chaque 
fois que la majorité des membres de l’association préexistante 
est entrée dans l’association lécalement reconnue. 
BK
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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