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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

ii + te 
Quand l’intérêt publie l’exige, l’action peut aussi être 
exercée par le Ministère Public. Dans ce cas l’Association 
syndicale intéressée peut intervenir dans la cause. 
L’Association syndicale supérieure intéressée peut inter- 
venir dans la cause intentée par l'association inférieure ou 
contre celle-ci et viceversa. 
ART. 69. — Il appartient aux Associations d’ester en 
justice au moyen de leur Président ou de leur Secrétaire qui 
les représente selon l’article 7 de la loi du 3 avril 1926, ou 
bien au moyen d’un Procureur spécial. 
ART. 70. — Le curateur spécial prévu par l’article 17 
de la loi du 3 avril 1926 est choisi, quand cela est possible, 
parmi les employeurs ou les travailleurs intéressés qui satis- 
font aux conditions spécifiées par l’article 1 de la loi. 
Le curateur une fois nommé ne peut décliner ces fonctions 
sous peine d’avoir à payer des dommages et intérêts. 
Les personnes intéressées qui interviennent conformément 
à l’article 17 ne peuvent être plus de trois. Mais plusieurs per- 
sonnes intéressées peuvent se faire représenter par un Proeu- 
reur spécial unique. 
ArT. 71. — L'action dans les différends concernant 
l’application des contrats collectifs et des autres règles exis- 
tantes est intentée contre l’Association reconnue légalement 
qui représente les employeurs ou les travailleurs, lesquels y 
sont assujettis et sont tenus de les exécuter. L'action dans les 
différends qui concernent la formation de nouvelles condi- 
tions de travail est intentée contre l’association légalement 
reconnue représentant les employeurs et les travailleurs pour 
lesquels on veut établir les nouvelles conditions de travail. 
L'action pour l’établissement de nouvelles conditions de 
travail est admise même si le contrat collectif a été signé et 
même avant l’expiration de la durée qui y est prévue, à la con- 
dition qu’il se soit produit un changement sensible dans la 
situation de fait existant au moment de la stipulation. 
ArT. 72. — La demande est présentée devant la Cour 
d’appel dans la circonseription de laquelle s'exercent les rap- 
ports de travail qui font l’objet du différend. 
Si les rapports de travail qui font l’objet du différend 
s’exercent dans la juridiction de deux Cours d’appel ou d’un 
plus grand nombre, la demande sera présentée devant la 
Cour d’appel de Rome. 
"
	        

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Répertoire Des Administrateurs & Commissaires de Société, Des Banques, Banquiers et Agents de Change de France et de Belgique. 1926.
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