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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

43 — 
L'ayant-cause ou les ayants-cause, s’il y en a, doivent 
déclarer s’ils insistent sur la demande présentée et formulent 
les questions dont s’agit à la lettre b) des alinéas précédents. 
Si les questions indiquées à la lettre b) ne sont pas posées 
dans la première audience, la partie perd le droit de les poser 
ensuite, si toutefois il ne s’agit pas de questions que le juge 
peut soulever d’office. 
ArT. 80. — Si les parties insistent dans le différend, le 
Président du tribunal doit ayant tout tâcher de les amener à 
une conciliation équitable. Cette tentative doit être renouvelée 
pendant le procès chaque fois que l’opportunité se présente. 
Si la conciliation est réalisée, il en sera donné acte dans le 
procès-verbal qui tient lieu de contrat collectif. 
Si la conciliation n’est pas possible, le Président renvoie 
les parties devant le Collège à une audience qui aura lieu dans 
les dix jours. Il désigne les conseillers-experts et nomme le 
rapporteur. 
Les parties ont trois jours pour déposer leurs conclusions 
écrites qui doivent être notifiées aux autres parties et au Mi- 
nistère Public. 
Dans leurs conclusions, les parties peuvent limiter, mais 
non pas amplifier ou de quelque autre façon modifier les 
demandes présentées dans le recours introduetif de la cause, 
dans la réponse et dans l’acte d’intervention. 
Les délais fixés dans cet article ne peuvent aucunement 
être prorogés. 
ART. 81. — Dans l'audience du tribunal, celui-ci, après 
avoir entendu le rapporteur, les parties et le Ministère Public: 
«! statue avant tout sur les questions prévues par l’ar- 
ticle 7 lettre b, si elles ont été posées; 
b) ordonne, d’office en cas de besoin, les moyens d’ins- 
fruction qu’il juge nécessaires y compris la production des 
documents que les parties justifient n’avoir pu présenter 
auparavant et établit les modalités et les délais pour l’emploi 
des moyens ordonnés. Il nomme, lorsque la nature et la com- 
plexité des recherches le rend nécessaire, un ou plusieurs 
conseillers techniques qui l’assistent pendant toute l’instruction 
ainsi que pour chaque acte de celle-ci; 
c) si des moyens d’instruction n’ont pas été ordonnés, 
il statue quant au fond. 
La discussion et la décision ont lieu séparément pour chacun 
des points indiqués aux lettres a, b, c. Le tribunal pent ordon-
	        

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Der Historische Materialismus. Buchh. für Arbeiterliteratur, 1928.
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