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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Impot sur le revenu
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

— 107 — 
celles visées à l’article 20, $ ler, 8°, de recueillir, acquitter, encaisser, payer ou 
acheter des coupons payables à l'étranger, ou des titres ou instruments de re- 
couvrements quelconques à l'étranger sans opérer immédiatement la retenue 
de la taxe, à moins qu’il ne leur soit justifié que la retenue a déjà été effectuée 
en Belgique par un précédent intermédiaire- 
Art, 24. — Le gouvernement est autorisé à prendre, par arrêté royal, des 
mesures spéciales pour assurer le paiement de la taxe sur les revenus des valeurs 
étrangères, des créances sur l’étranger ou des sommes d’argent déposées à l’étran- 
ger 
3 4 — De l'impôt sur les revenus professionnels ou taxe professionnelle. 
Art. 25. — La taxe professionnelle abteint‘tous les revenus désignés ci-après : 
1. Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles 
quelconques, y compris les bénéfices résultant du travail personnel des associés 
dans les sociétés civiles ou commerciales, possédant une personnalité juridique 
distincte de celle des associés ; 
2. Les rémunérations diverses des fonctionnaires et employés publics ou 
privés, ainsi que tous salaires; les pensions et rentes viagères, à l’exception des 
pensions alimentaires et des pensions allouées aux invalides et aux mutilés de 
la. guerre (1). 
3. Les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, 
charges ou offices et de toutes occupations lucratives, non visées aux 1° et 2° du 
présent article. 
Toutefois, est déduite de la taæe des personnes physiques la taxe correspon- 
dant au minimum exempté de la supertaxe en vertu de l’article 41 el, le cas 
echéant, des articles 42 et 43 si les personnes à charge du redevable ne jouissent 
ras da: revenus professionnels. 
Pour la taxe professionnelle, le minimum d’exemption. est déterminé eu 
égard à la population de la commune où la profession est exercée. 
La taxe professionnelle est fixée forfaitairement à 12 francs par an pour les 
revenus ou partie de revenus exemptés en vertu des dispositions qui précèdent. 
Art. 26. $ Ter. — Les revenus désignés à l’article 25 sont taxables sur leur 
montant net, soit à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses pro- 
fessionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et de conser- 
ver ces revenus. 
$ 2. — Sont notamment considérés comme charges professionnelles : 
1. La valeur locative, réelle ou présumée, des immeubles ou parties d’im- 
meubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant 
de leur entretien, chauffage, éclairage, ‘ete. ; 
2. Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploi- 
tation, et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ; 
3. Les traitements et les salaires des employés et des ouvriers au service 
de l'exploitation ; 
4. Les amortissements nécessaires du matériel et des objets mobiliers servant 
à l’exercice de la profession pour autant que les amortissements correspondent 
à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable. 
: $ 3 — Ne sont pas déduites des revenus professionnels les dépenses ayant 
ün‘caractère personnel, telles le loyer de la partie de l'immeuble affectée à l’ha- 
bitation, l'entretien du ménage de l’intéressé, les frais d'instruction, d'éducation 
et toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession. 
Art. 27. $ ler. — Les bénéfiees des exploitations industrielles, commerciales 
ou agricoles sont ceux qui résultent de toutes les opérations traitées par leurs 
établissements ou à l’entremise de ceux-ci- 
$ 2. — Sont considérés comme bénéfices au point de vue de l’application 
de la taxe professiorinelle : 
(1) Article 3 de la loi du 3 août 1920.
	        

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