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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

v49 — 
sans différence de cours. Le report transfère la propriété; comme conséquence, 
celui qui prend en report, c’est-à-dire achète au comptant et vend à terme, n'est 
pas tenu de livrer les titres portant les mêmes numéros que ceux qu'il à recus, 
Si celui qui donne en report des valeurs ayant des tirages avec primes entend 
conserver la chance des tirages, il devra en faire la stipulation expresse en opé- 
rant le report. Dans ce cas, le reporteur est obligé de rendre les titres portant 
les numéros qu’il a reçus. 
Art. 46. — Le pointage est l'opération par laquelle tous les contractants 
s'assurent qu'il sont'd accord sur l'ensemble des opérations traitées pour la 
liquidation en cours. 
Art. 47. — Dans les affaires à prime le vendeur s'engage à livrer à une 
date fixe et à un cours déterminé une valeur, tout en laissant à l’acheteur la 
faculté de résilier le marché, moyennant payement de la prime convenue? 
La réponse des primes se fait au jour stipulé, au plus tard à 14 heures et 
quart. Si l'acheteur lève les titres, la livraison se fera le lendemain, sauf stipu- 
lation contraire. 
Pour les affaires à prime traitées en liquidation, ‘l’acheteur devra se pro- 
noncer le jour fixé pour les reports d’après le tableau établi suivant l’article 42. 
En cas de résiliation du marché, là prime se paie en liquidation. 
Si l’achèteur lève les titres, ceux-ci seront livrés et réglés en liquidation 
suivant les règles établies. 
Si le vendeur est absent, au moment de la réponse des primes, l'acheteur 
fera constater le défaut du vendeur par deux témoins et leur déclarera s’il entend 
résilier le marché ou lever les titres.. 
Si, par contrée, l’acheteur fait défaut, le vendeur laissera à deux témoins 
requis le soin de se prononcer pour l’absent. 
Dans l’un ou l’autre cas, avis de la décision prise sera donné par éckit à 
ià pawtie absente. 
Art. 48. — Dans les opérations dites à prime renversée, la faculté de rési- 
lier le marché conclu est laissée au vendeur moyennant paiement à l'acheteur 
de la prime stipulée. 
Ces opérations sont sujettes comme celles à prime simple à toutes les for- 
malités énoncées à l’article 47. 
“ Art. 49. — Dans les affaires dites en doublure, une des parties, suivant 
leurs conventions particulières, a le droit de déclarer au jour fixé, et ce au 
plus tard à 14 heures et quart, si elle entend livrer à da liquidation la quiotité 
stipulée ou bien le double. 
-Lorsque le vendeur a fait connaître sa décision, la transaction devient une 
simple affaire à terme et, comme telle, elle est régie par toutes les règles éta- 
blies ci-dessus. 
Article 50. — La double prime (stellage) laisse au preneur, ‘moyennant 
paiement de la prime stipulée, la faculté de déclarer au jour fixe, au plus tard 
à 14 heures et demie, s’il entend prendre livraison des titres ou leg livrer lui- 
même au cours stipulé. - 
L'acheteur doit se prononcer pour l'une ou l'autre alternative, la résiliation 
pure et simple de la transaction ne pouvant se faire que de l'accord des deux 
parties. ETS ; 4 ; 
; Toutes les règles établies pour la liquidation des primes simples sont appli- 
cables aux doubles primes. ; _ 
Art. 51. — Les agents traitant habituellement der opérations à je 
pourront s'organiser sous leur propre responsabilité en un groupe distinet, lequel 
nommera un Comité de liquidation. Celui-ci se renouvellera partiellement cha- 
que année dans une assemblée générale des agents traitant le tune Le ca 
désignera un ou plusieurs liquidateurs en confirmant par écrit les pouvoirs qu'’i 
entend leur donner. . een caecnTve ; 
“ Un membre de la Commission de la Bourse pourra être délégué aupres 
16”
	        

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