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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

=il47 — 
qué ci-dessus, l'Agent de change doit exercer, à son égard, les droits spécifiés 
à l'art. 69 du Décret du 7 octobre 1800. 
Art. 49. 
Les négociations à primes peuvent se traiter du jour pour le lendemain 
ainsi que pour la liquidation en cours ét les liquidations suivantes, sans pouvoir 
dépasser le terme de la quatrième liquidation à partir du jour où le marché est 
conclu. ; 
D'autres modalités de primes, telles que les primes à la baisse, les stel- 
lages -et les options, sont également autorisés. 
_ Lorsqu’un déport aura été coté dans une liquidation, à l’occasion, soit d'un 
droit de souscription, soit d’un avantage particulier, le cours moyen de ce déport 
sera déduit du montant des opérations à primes traitées avant le jour de la 
liquidation où à été coté le °déport. La Chambre syndicale peut toutefois, selon 
les besoins du marché, modifier les modalités des primes et en étendre les 
échéances dans les limites qu'elle jugera nécessaires. 
Art. 50 (1). 
Le dernier jour de bourse qui précède celui de lu liquidation, à une heure 
et demie, les Agents de change doivent se déclarer réciproquement si les opé- 
rations à primes-deviennent des marchés fermes ou si la prime est simplement 
payée. 
Art. 51 (2). 
La Chambre syndicale détermine les quotités et les multiples de négocia- 
tion pour les marchés à terme. 
Art. 52. ; 
En ce qui concerne les valeurs amortissables par voie de tirage.au sort, si 
ie tirage doit s'effectuer le jour de la liquidation, après la livraison des titres 
à la Chambre syndicale, l'inscription des titres sur les livres de l'Agent de change 
immédiatement après la livraison faite par la Chambre syndicale mettra en 
possession régulière de ces titres le donneur d'ordre, qui aura le droit de se 
faire remettre immédiatement, dûment certifiés, les numéros qui lui ont été 
attribués. Dans, le cas où il n'userait pas de cette faculté. ces numéros devront 
lui être adressés le jour même de la clôture de la liquidation. 
Si le tirage doit s’effectuer le lendemain ou les jours suivants, l’Agent de 
change doit, le jour de la livraison, où, dans tous les cas, la veille du tirage. 
adresser au donneur d'ordre, à défaut des. titres eux-mêmes. les numéros de 
ces titres. 
En ce qui concerne les valeurs dont la possession viendrait à comporter, soit 
un avantage particulier, soit une charge déterminée, la Chambre syndicale fixera, 
à partir du jour où l'opération aura été annoncée, les conditions dans lesquelles 
se feront les négociations au point de vué de la livraison des titres. 
Section II. — Escomptes. 
Art. 53 (3). 
L’Agent de change acheteur qui, aux termes de l’article 68 du décret du 
7 octobre 1890, exerce la faculté d'escompte, en prévient son vendeur avant 
l'ouverture de la Bourse, au moyen d’une affiche visée par le Syndic ou l’un 
de ses adjoints, et apposée sur un tableau placé dans le cabinet de la Compa- 
gnie, Cette affiche détermine la nature, le prix. la quotité des éffets et Ia date 
de négociation. 
Elle doit être conforme au modèle arrêté par la Chambre syndicale. sous 
peine de refus de visa. 
(1) Art. 64 du décret du 7 octobre 1890 
(2) Art. 60 du décret du 7 octobre 1890. 
(3) Art. 63 du décret du 7 octobre 1890.
	        

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