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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

I 
Section III. — Liquidations centrales. 
Art. 68 (1). 
La liquidation ou compensation des affaires engagées à terme se fait deux 
fois par mois pour toutes les valeurs, y compris la Rente Francaise. 
La liquidation dure cinq jours. 
À la bourse du dernier jour du mois, ou à celle du 15, ou, si ces jours sont 
des jours fériés, à la première bourse qui suit, opérations de reports et liqui- 
dation générale de toutes les valeurs. 
Le cinquième jour de la liquidation, la remise des effets et le paiement des 
capitaux entre Agents de change s'opèrent par l’intermédiaire de la Chambre 
syndicale. 
_ La liquidation prévue par le présent article pourra être prorogée, en “as 
de circonstances exceptionnelles, soit pour une partie seulement des valeurs, 
soit pour leur totalité. Ces prorogations feront l’objet de décisions spéciales de 
la Compagnie des Agents de change, qui devront être homologuées par le minis- 
tre des Finances. 
Art. 64. 
L'Agent de change doit tenir à la disposition du donneur d'ordre, dès le 
lendemain de la clôture de la liquidation, soit les fonds, soit les titres, s’il 
s'agit de titres se négociant au porteur. ; 
… En ce qui concerne les titres qui ne se négocient que nominatifs, ils doi- 
vent être à la disposition du donneur d'ordre le jour de la quatrième bourse qui 
suit la clôture de la liquidation. 
Art. 65. 
Le donneur d'ordre, dont le compte est créditeur en liquidation et qui veut 
faire verser chez un autre Agent de change, peut disposer des fonds au moyen 
d'un chèque tiré sur son Agent de change et visé par celui-ci. Ce chèque n’est 
valable que s’il est tiré au profit d’un autre Agent de change. 
‘Art. 66. 
La Chambre syndicale peut décider que les livraisons en liquidation, pour 
les valeurs Ÿféssentiellement nominatives, s'effectuent par des transferts d’ordre 
à ses Noms, ct, pour les Rentes Françaises, en inscriptions à son compte courant 
CHAPITRE IV 
Dispositions spéciales aux négociations judiciaires ou forcées 
Art. 67. ; 
Les enchères prévites par l’art. T0 du décret du 7 octobre 1890 se font au 
parquet des Agents de change, à l'issue de la bourse, aux jours, heures et con- 
ditions déterminés par la Chambre syndicale, mais au plus tard dans un délai 
de huit jours, à partir de la demande de négociation. 
Nul ne peut enchérir où surenchérir que par ministère d'Agent de change. 
Les surenchères sont recues pendant un délai minimum de vinet-quatre 
heures. 
Tn Adjoint au Syndic est chargé de la police de la salle. 
TU TRE «IT 
COTE 
Art. 68. 
Les deux parties du Bulletin de là Cote, prévues à l’art. 80 du décret du 
7 octobre 1890, font l’objet d’une publication uniqué, à moins que la Chambre 
svadicale n’en décide autrement (2). 
(1) Art. 65 du décret du 7 octobre 1880. 
(9\ Article 89 du décret: du 7 actolne' 4808 
1149
	        

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Répertoire Des Administrateurs & Commissaires de Société, Des Banques, Banquiers et Agents de Change de France et de Belgique. 1926.
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