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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
L'impot sur les revenus
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

? p. C. sur la première tranche de 10,000 — 25,000 — 100.000 
— deuxième 10,000 — 25,000 — 100,000 
‘ troisième 10,000 — 25,000 — 100,000 
quatrième 10,000 25,000 — 100,000 
cinquième 10,000 25,000 — 100,000 
L ‘Ur ce qui dépasse 20,000 — 125,000 — 500.000 
Bien que la loi stipule que le redevable doit demander à pouvoir bénéficier 
de ce régime, il est recommandé aux contrôleurs d'appliquer d’initiative le sys- 
tème le plus favorable aux intéressés. D'autre part, le capital investi à envi: 
sager est celui qui existe au début de l’exercice social ou de l’année pendant 
laquelle les bénéfices imposables ont été réalisés : il ne peut conséquemment être 
tenu compte des augmentations de capital ni des nouvelles immobilisations 
réalisées au cours de l’année ou de l'exercice social. 
$ 62. — Par dérogation aux dispositions du $ 59, la taxe est uniformément 
fixée à 2 p. c. pour les revenus réalisés et imposés à l'étranger ou dans la 
colonie (art. 85, $ 4, 1°). 
Tandis que la loi du 1er septembre 1918, R. 8078, subordonnait la rédue- 
tion de la taxe sur les revénus et profits réels, à la condition que les bénéfices 
fussent réalisés däns des établissements distincts situés à l'étranger, la légis- 
lation nouvelle permet la taxation à 2 p. c. si le redevable prouve (documents 
à l’appui) qu’une partie des revenus imposables provient de bénéfices imposés 
à l’étranger et y réalisés dans un établissement ou siège quelconque, distinct 
Ou non. 
On peut donc, « a priori », écarter de la réduction les profits qui n’ont pas 
été taxés à l'étranger. 
‘Pour une société passible de la taxé professionnelle à raison d'un revenu de- 
100,000 francs et qui a réalisé, à l’étranger, 50,000 francs de bénéfices, et, en 
Belgique, 150,000 fr, le revenu taxable à 2 p. €. sera déterminé comme il suit : 
100,000 x 50,000 
= —— si les 50,000 francs ont été imposés à l'étranger, ou de la 
200,000 
100,000 x 25,000 
manière ci-après : — 7 s’il est établi que 25,000 francs seulement 
200,000 
ont subi l’impôt à l'étranger. 
Les ‘considérations développées ci-après permettront d'apprécier si les béné_ 
fices ont été effectivement réalisés en dehors du pays. 
S 68. — Lorsqu’un redevable possède son principal établissement admi- 
nistratif en Belgique et des établissements à l’étranger ou dans la colonie, on 
doit considérer séparément les résultats des opérations traitées d’une part en 
Belgique, et d’autre part à l’étranger ou Qans la colonie, tout en tenant compte 
du résultat du bilan général. 
$ 64. — Pour déterminer les bénéfices, réalisés à-l’étranger ou dans la colo_ 
nie, il faut déduire les frais- généraux propres aux établissements ainsi que les 
impôts acquittés dans le pays où ils sont situés. 
« - Quant.aux frais généraux ou frais d'administration faits au siège social 
belge, même pour les établissements à l'étranger, ils doivent être portés au 
compte des opérations effectuées en Belgique. Tel est le cas des tantièmes 
alloués aux administrateurs et commissaires, des coupons d'obligations, etc. 
car les uns et les autres constituent des charges du siège social; il conviendra 
évidemment de veiller à ce que ces revenus soient soumis à la taxe profession- 
Helle ou à la taxe mobilière dont sont redevables, selon le cas, les administra- 
teurs, ete, ou les obligataires ($ 44). 
$ 63. — Les trois exemples ci-après précisent les cas d'application: 1) Un 
1210
	        

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Die Lehren Des Marxismus Im Lichte Der Russischen Revolution. Sack, 1928.
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