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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

— 1924 — 
professions, la loi du 29 octobre 1919, complétée par celle du 3 août courant,. 
établit un impôt complémentaire (supértaxe) sur le revenu global de chaque 
contribuable. ‘ 
Les deux premières taxes cédulaires (1) constituent des impôts réels, 
parce qu'ils atteignent chaque catégorie de revenus sans tenir compte de la 
personne qui les perçoit ni de ses autres revenus; la supertaxe a, au contraire, 
‘Un Caractère personnel parce qu'elle atteint le contribuable lui-même dans 
l'ensemble de ses facultés économiques. Quant à la taxe professionnelle, elle 
à UN Caractère mixte : elle participe à la fois de l'impôt réel et de l'impôt 
personnel. 
Pour réaliser le maximum de justice, il à paru nécessaire de combiner ces 
deux espèces d’impôts, c'est-à-dire d'appliquer à la fois la méthode analytique 
ou objective et la méthode synthétique ou subjective. 
Chacune de ces méthodes à ses qualités et ses défauts : la première permet 
au fisc de ‘porter son action à la source même des divers revenus pour opérer 
la retenue de l'impôt autant que possible entre les mains du tiers débiteur, 
réduisant ainsi les chances de la fraude; elle facilite, en outre, la discrimination 
des revenus en ce sens que ceux-ci sont soumis à des taux différents selon 
qu'ils proviennent du capital ou qu'ils sont le produit du travail. ‘ 
Mais la méthode analytique ne tient pas compte des charges de famille du 
contribuable et ne se prête pas suffisamment à la progressivité de l’impôt, fac- 
teur indispensable de justice fiscale, tandis que la méthode synthétique, qui 
totalise les revenus du contribuable et caleule son impôt eu égard tant à l’im- 
portance de ses ressources qu’à ses charges familiales, permet d’exonérer un 
minimum à la base, d'accorder des réductions aux familles nombreuses et enfin 
d’adopter un taux progressif pour que la contribution de chacun soit établie 
selon ses moyens, principe que formulait déjà l'auteur de l’Esprit des lois : 
« le nécessaire ne doit pas être taxé; l'utile doit l'être, et le superflu beaucoup 
plus que l’utile. » 
Il a donc été jugé conforme à l'équité d'appliquer simultanément les deux 
systèmes de manière À compenser les imperfections de l'un par les avantages in- 
hérents à l'autre. 
La présente instruction règle l'exécution des dispositions se rapportant à 
la supertaxe. 
A. — PERSONNES IMPOSABLES. 
> (ler — Aux termes de l’article 36, tout Belge ou étranger, domicilié ou 
résidant habituellement en Belgique, est soumis annuellement à une supertaxe 
à taison de son revenu global, c'est-à-dire de l'ensemble de ses revenus assu- 
jettis, directement ou indirectement, aux impôts cédulaires et de revenus 
exemptés de ces impôts. 
“92. — En ce qui concerne la supertaxe, il n’est fait aucune distinction entre 
les Belges: et les étrangers, mais.la redevabilité de cet impôt esk expressément 
subordonnée à l'existence, en Belgique, d’un domicile ou d’une résidence 
habituelle. ; 
Le domicile est le lieu où l’on à son principal établissement, le siège de ses 
intérêts civils : c’est généralement là qu'on est inscrit aux registres de la popu- 
lation et qu'on est électeur; c’est là aussi qu'on se déclare domicilié dans des 
actes authentiques. 
La résidence, par contre, est le lieu où une personne habite réellement et 
habituellement; c'est un état de fait qui s'attache à un séjour de quelque durée, 
Le plus souvent, domicile et résidence se confondent. L _ 
3 8. — Le domicile ne pouvant, en général, se perdre que par l’acquisition 
d’un autre domicile, il en résulte que le Belge qui va habiter l'étranger n’est 
censé y avoir transféré son domicile que s'il a eu la volonté d’y transporter d’une 
pb. () Ce mot est emprunté à la législation anglaise, qui classe les revenus soumis à 
l’ « inceme taxe » en « sthedlës » ou chapitres.
	        

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