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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

1227 5 
dans une exploitation industrielle, commerciale ou ‘agricole ou ‘dans l'exercice 
de toute autre profession, Cette disposition: n intéresse que ceux dont les pertes 
professionnelles n’ont pu être déduites en vertu de l’article 82, qui permet, au 
point de vue de la taxe professionnelle, de défalquer des bénéfices d'une année, le 
déficit résultant des opérations professionnelles pendant les deux années précé- 
dentes ou ‘durant les deux exercices sociaux antérieurs. Ainsi les profits à sou- 
mettre pour 1920 à ln taxe professionnelle seront ceux obtenus en 1919 ditmminués 
éventuellement des pertes. subies én 1917 et en 1918. ; 
Supposons qu’en 1919 les bénéfices (156,600 francs) dépassent des pertes 
de 1917 et 1918 (ensemble 100;000 francs) ; le revenu professionnel taxable sera 
de 50,000 francs, c'est-à-dire le bénéfice réel de 1919 préalablement diminué 
des pertes des deux antiées antérieures: En .cette occurrence, aucune déduction 
ne, devra être faîte sur le revenu global imposable en 1920 ($ 17) puisqu'il seræ 
déterminé en tenant compte seulement d'un revenu prôfessiohnel de 50,000 frs. 
Si les bénéfices ‘de 1919 (80,000 francs) sont absorbés et au delà par les 
pertes de 1917 et 1918 (100,660 franes), en ne comprendra pas le gain de 
80.000 francs parmi les éléments servant à fixer le revenu global imposable en 
1920, mais celui-ci ne sera pas diminué, de 20,000 francs, c'est-à-dire de Ja perte 
de 1917-1918 non comblée par les) bénéfices de 1919. De méme lorsque les 
opérations professionnelles de 1919 ent continué à laisser UR déficit qui s'élève 
à 20,000 franes, on déduira cette somme du revenu global pour 1920, mais non les 
pertes des années‘1917 et 1918, car le n. 2 du & 1er de l'article 27 ne vise que les 
pertes éprouvées pendant l’année imposable ($ 17), colles dés arinées’ précé- 
dentes ne peuvent être défalquées que des revenus professionnels (art: 82)- ; 
Mais si, en:1920, le bénéfice professionnel est absorbé en tout ou en partie 
par les pertes dé 1918 et de 1919, on comprendra ‘ans les revenus passibles de la 
gupertaxe en 1921 là perte de 20,000 francs éprouvée en 1819 ét déjà .déduite du 
revenu global imposable pour 1920- de cette manière, il n'y aura pas double 
emploi dans la déduction. 
811 — Len. 5 du 9.7 dite comme charges déduetibles les Frais d'assurances 
des immieubles et du mobilier, C'est-à-dire les primes: payées pour assiret les 
biens immobiliers et les meubles meublants déntre les risques divers (incendie, 
vol, bris dé glaces ou autres déprédations). 
Cette déduction est limitée aux frais d’assurance se rapportant à des iimneuz 
bles et au mobilier affectés a-un USage ‘exclusivement personnel ou donnés en 
location, car, s’il s’agit de biens immobiliérs ou mobiliers utilisés à des fins pros 
fessionnelles, ces frais sont considérés ‘conîme charges de l’entreprise et déduits, 
à ce titre, des revenus professionnels (art.186, Ÿ 2 n. 1)- 
Lorsque les primes d'assurances sont payces par le focataire à !œ décharge du 
propriétaire, celui-ci peut néanmoins tes soustraire de yon révenu global, pour 
autant que le loyer réel ait été augmenté à concurrence de cette somme lors de la 
détermination du revenu imposable à la comtriblition foncière (art, 5 42 de la 
loi.) 
En cas dé contestation, il sera justifié du montant ‘exact dés frais d'assu- 
rance par la production des polices eb des quittances de primes. 
Peuvent aussi être déduits en vertu du n. 8 du:$T, les frais de garde, d'assu- 
rance, de dépôt et dé coffre-fort, cecasionnés par, la détention ou la gestion de 
valeurs mobilières. . 
$ 19. — La déduction autorisée par le n. 4 du Ÿ T-concerne les impôts. 
En général ceux-ci sont perçus sur les revenus sans déduction préalable, de 
leur montant. Les taxes spéciales (sur les pianos, les balcons, etc.) né sont pas 
non plus susceptibles d'être déduites du revenu spécial que tes objets sont CéNsÉS 
représenter. 
T1 est donc équitable de déduire du revenu global lesédivers impôts directs et 
les taxes provinciales ou communales, dont les revenus ont été frappés en.Bel 
gique dans la personné du contribuable ou sur ses biens. 
Pour que la déduction soit permise, il faut que les revenus aient été atteints 
dans la personne du redevable ou sur ses biens: tel n’est pas le cas pour les
	        

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