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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

— 121 — 
Moyennant garanties suffisantes, l’impôt établi sur des bénéfices ajfectés à 
des immobilisations peut être payé en cinq annuités. 
L'introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas l’exigibilité 
de l'impôt ni de l'intérêt. 
Le redevable peut recourir, pour faire la preuve contraire, aux mêmes voies 
de droit que le fise pour faire la preuve directe. 
Art. 26. Seront acceptés en paiement de l'impôt, les rentes au porteur, les 
obligations de l'Etat et les bons du Trésor belge aux conditions fixées par 
arrêté royal. 
Un arrêté royal pourra désigner d'autres valeurs admises en paiement de 
l'impôt. 
Art. 27. Pour le recouvrement de l'impôt spécial, des intérêts et des frais, 
le Trésor public a privilège sur tous les revenus eb meubles du redevable, en 
quelque lieu qu’ils se trouvent, sur ceux de sa femme non séparée de biens et 
sur ceux de leurs enfants, dont ils ont la jouissance légale. 
Ce privilège s'exerce avant tout autre pour l’impôt de l'année échue et de 
l’année courante. 
Le Trésor public a, en outre, droit d’hypothèque légale sur tous les immeu- 
bles du redevable et sur ceux de sa femme non séparée de biens 
Cette hypothèque légale cœiste à compter du 1 janvier de l’année de l’impôt 
et n'a d'effet que pendant cette année et l’année suivante, de telle sorte qu’elle 
est oncantie si, dans l'intervalle, les biens n'ont pas été attaqués. 
Elle n'est soumise à aucune inscription ni frais et ne préjudicie an rien aux 
privilèges et hypothèques antérieurs. 
Art. 28. Les officiers ministériels chargés de procéder à une vente de meu- 
bles ou d'immeubles doivent prélever sur le produit de celle-ci es sommes non 
encore acquittées dont les biens vendus sont la garantie; ils sont personnelle- 
ment responsables, jusqu’à concurrence du dit produit, du paiement des sommis 
restant dues, à la condition d’avoir été dûment prévenus par l'administration. 
Art. 29. Si le contrôleur des contributions estime que les droits du fisc 
sont en péril. il peut exiger de tout contribuable le paiement immédiat de 
l'impôt ou le dépôt d’une garantie égale au montant de l'impôt dû ou présumé 
qui fait immédiatement l’objet d’une taxation ‘A titre conservatoire. 
La décision du contrôleur est assimilée aux décisions judiciaires exécutoires 
par provision. 
Le contribuable peut faire opposition à cette décision, dans le délai de cinq 
jours, auprès du président du tribunal de première instance siégeant en référé. 
L'oppésition ne suspend pas l’exigibilité du paiement de l'impôt ou du dépôt 
d’une garantis on tenant lieu. 
Art. 30. — Les dispositions légales concernant l'établissement des cotisations, 
le recouvrement, les réclamations, le privilège et l'hypothèque légale en matière 
d'impôts sur les révenus, sont applicables à l'impôt spécial ainsi- qu'aux intérêts 
af frois y relatifs, en tant que la législation régissant cet impôt n'y déroge point. 
Art. 81. Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes, 
ainsi que les établissements publics, y compris la Caisse générale d'épargne et 
de retraite, sont tenus, à la demande de l’administration des contributions, de 
lui fournir tous les renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à 
l’établissement de l’impôt spécial. 
La même obligation incombe aux représentants ou directeurs des établisse- 
ments visés au n.: 5 de l’article 21 et aux personnes désignées au n. 6 du même 
article, ainsi qu’à tous ceux qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef 
que ce soit, de titres. sommes ou valeurs revenant à un redevable de l’impôt 
spécial 
Les renseignements prévus par l’alinéa qui précède peuvent concerner toutes 
les personnes qui possèdent ou qui ont eu nostérieurement au 1 juillet 1914 des
	        

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