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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

= 12dU 
suivante sur les revenus dont l'intéressé a joui effectivement pendant l'année 
du décès ou du départ. 
Mais l'héritier d’une personne décédée au cours de l’année qui à précédé 
celle de l'imposition n’est pas cotisable pour la totalité des revenus qu'ont pro- 
duits, pendant !a dite année, les biens qu'il à recueillis dans la succession ; la 
part de ces revenus correspondant à la période écoulée depuis l'ouverture de la 
Succession peut seule régulièrement être comprise dans son revenu imposable, 
sans que d'ailleurs aucune cotisation puisse être établie pour lé surplus au nom 
du défunt, qui, au 16r janvier. avait cessé d’être passible de l'impôt. 
Par contre, si uhe femme est devenue veuve le Ter juillet 1919, ellé doit 
être imposée en 1920, non seulement pour les revenus perçus par elle en sa 
qualité de chef de famille depuis la mort'de son Mari, mais aussi pour les révenue 
personnels dont elle à joui antérieurement, aînsi que pour ceux des membres 
de sa famille qui font partie de son ménage. 
Le contribuable récemmient marié doit aussi déclarer. ses revenus 66 ceux 
de sa femme, même si elle les à perçus avant le mariage. 
Quant au- divorcé (mari ou femme), il n’ést imposable qu'à raison de ses 
Tevenus personnels; qu'ils aient été encaissés avant ou après le divorce, et des 
tévenus de ses enfants mineürs qui forment ménage avec:lui ($ 22), 
3 18. — La supertaxe est due pour l'année ‘entière, nonobstant te sès OÙ 
le départ  du‘redevablé avant l'expiration. de l’année de l'imposition. 
D'autre part, la taxe est éaléulée sur lés revenus ‘effectits de tannée inté- 
rieure. Fn d'autres termes, si tn redevable n’a joui de revenus que pendant 
une partie de l’année précédente, il n’est taxablé qu'à raison des ‘dits revenus 
et il né peut être question de les augmenter fictivement. dé façon qu’ils corres. 
pondent à ceux d'une année entière. 
De même quand un bail est modifiéiau cours de l’année, on doit tenir compte 
du revenu réel en te sens que; si l'en a touché 500 francs de lover pour les six 
premiers mois et 800 france pour lé second semestre , C'est la somme de 1,300 fr. 
qu'il y a Heu de considérer sous réserve de la déduction d’ün sixième du-revent 
bâti pour frais d'entretien: ete, (art. 5 de la loi). 
: Aînsi éncôre, si tn immeuble n’a été Toué que pendant une partie de l’an- 
née, c'est le revenu correspondant à la durée de cette occupation productive qui 
servira de base à la supertaxe. 
s 10. — Le propriétaire qui concète gratuitement à un tiers l'usage d’un 
immeuble où d'une partie d'immeuble, sans s ‘y être obligé par contrat, doit être 
considéré comme en ayant conservé la ‘jouissance. Si, du contraire, il existe en 
pareil cas un engagement régulier de la part, da propriétaire, celui-ci né. peut 
plus être considéré comme continuant à jouir de sa propriété, mais I ‘Oecupation 
dé l'immeuble à titre gratuit constitue, au profit de l’oceupant, un avantage 
dont la valeur représente un supplement de revenu. 
Doit aussi être comprise dans lek revenus d’un propriétaire, la part des 
bénéfices agricoles qui’ lui échoit, en sus de la rente foncière. lorsque ces pro- 
priétés sont exploitées à portion de fruits, « est-à-dire par un métaver ou côlon 
partiaire qui n’a qu’une partie des dits bénéfices. 
On ne peut omettre non plus les gains réalisés par une participation quel- 
conque à des opérations lucratives et qui sont, du reste, passibles de la taxe 
professionnelle en vertu du n. 3 de l’article 25 de la/lei,… 
à 20. — L'emploi des revenus est d ‘ailleurs indifférent: il n'y à donc pas 
lieu de distinguer selon qu'ils sont dépensés; où épargnés pour accroître le capital 
du redevable. Encore faut-il qu'il s'agisse de revenus: les réalisations, totales 
ou. partielles, de capitaux mobiliers ou immobiliers, quelques avantageuses qu’& 
les soient pour le propriétaire, n’ont pas, même partiellement, le caractère de 
Tevenus, du moins dans le cas où elles sont accidentelles, c * autrement elles 
constituent les gains normaux résultant de l’exercice d’une profession ou tout au 
moins d’oceupations lucratives, visés par l'article 25, n. 1 et 8 de la loi (voir 
au surplus le paracraphe 5. « in fine ».
	        

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