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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

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J. — TAXATION D'OFFICE. — PENALITE, 
$ 41. — Si le redevable néglige de remettre sa déclaration ou de fournir 
les justifications nécessaires ou s’il conteste les éléments ‘recukillis par le 
contrôleur, celui-ci est’ autorisé à le taxer d'office, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 56 de la loi ainsi coneu : 
En l’absence de déclaration, à défaut de remise des pièces justificatives 
ou en cas de présomption grave ‘d’inexactitude, l’administration pourra éta- 
blir d'office la taxe du redevable en raison du montant présumé des revenus 
imposables évalués eu égard à ceux d’autres redevables, à la notoriété pu- 
blique ou aux renseignements spériaux recueillis à cet égard. 
Le contrôleur motive la taxation d'office au moyen d’une proposition 
spéciale qui ést annexée à la déclaration et soumise à l'examen du directeur 
provincial ou régional des contributions. 
$ 42. — I résulte du $ 41 qu'on peut procéder à la taxation d’office dans 
trois cas : 
1. Absence de déclaration ; 
2. Défaut de remise des pièces justificatives ; 
5. Presomption grave d’inexactitude. 
Dans les deux premiers cas, la taxation d’offiée est subordonnée à l’exi- 
stenté d’un mauvais vouloir évident; en d'autres termes, avant de recourir à 
cette mesure à l’égard du redevable qui n’à pas souscrit de déclaration ou qui 
n’a pas remis les pièces. justificatives requises, le contrôleur lui réclamera ces 
documents par écrit et motivera sa proposition de taxation d'office, notamment 
par le refus opposé à ses demandes, 
H y à présomption grave d'inexactitude, lorsque les éléments d’apprécia- 
tion recueillis sont de nature à donner la conviction de l’absence de sincérité de 
la déclaration et des documents justificatifs produits. Dans ce cas également, 
la taxation d'office n'aura Tileu que si le contribuable persiste, nonobstant la 
demande du contrôleur, à ne pas vouloir rectifier sa déclaration. 
$ 43. — L'article 56 (voir $ 41) prévoit trois moyens pour déterminer le 
montant présumé des revenus imposables en cas de taxation d'office. 
L’Administration peut évaluer les revenus de l'intéressé eu égard à ceux 
d’autres redevables, c’est-à-dire qu’elle tient compte éventuellement des revenus 
déclarés et admis par des personnes de bonné foi qui se trouvent dans une 
situation sociale identique, qui mènent un train de vie semblable, celui-ci com- 
prenant les dépenses de loyer, de domesticité, de voitures et tous autres indices 
somptuaires. 
- ll est aussi permis de baser la taxation d'office sur les éléments fournis par 
la notoriété publique; cette expression ne peut évidemment être interprétée dans 
un sens restrictif, sinon elle éveillerait une idée d’appel à la délation, à la 
malignité publique, aux querelles locales, ce qui serait contraire aux principes 
de justice qui ont inspiré la nouvelle législation fiscale. La notoriété publique 
doit s'entendre d’indices sérieux, tels que, pour les industriels, commerçants 
ou exploitants agricoles, le chiffre d’affaires, l’étendue de l’exploitation, les 
quantités de matières mises en œuvre ou produites et tous. autres éléments at- 
testés par des faits ou par des témoignages. 
L'Administrateur peut encore évaluer le montant présumé des revenus 
taxables d'après les renseignéments spéciaux recueillis à cet “rard; en d’autres 
termes, le contrôleur fera état de tous les éléments précis qu aura recherchés 
lui-même ou qui, lui auront été communiqués ‘par des collè, «+ au 'par d’autres 
fonctionnaires, 
‘Les trois moyens peuvez ‘ailleurs être rombinés pour plws de garanties 
d’exactitude ou tout au moiäs pour plus d’approximation, 
8 44, — Le cas échéant, 1 taxation d'office n’est pas le seule sanction ; 
l’article 57 prévoit, en effet, qu’en cas d’absence de déclaration ou de décla- 
ration reconnue fausse et pour autant que-les revenus ‘dissimulés dépassent le 
12982
	        

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Répertoire Des Administrateurs & Commissaires de Société, Des Banques, Banquiers et Agents de Change de France et de Belgique. 1926.
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