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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

oi AS + 
L'intérêt de retard est calculé au taux de 4 1/2 p. €. par an, à partir du 
jour qui suit l'expiration du délai d’un mois jusqu'au jour du paiement inelus : 
la durée des différents mois de l’année est fixée uniformément à 30 jours et 
l’année complète pour 360 jours. 
Dans un but de simplification, les centimes sont négligés dans le montant 
des intérêts dus; ceux-ci ne seront d'ailleurs réclamés que pour autant qu’ils 
abteignent un franc au moins. 
Les intérêts de retard sont inscrits au journal n° 50 et reportés quotidien- 
nement dans la colonne 14 du journal n° 54 (recettes diverses au profit de 
l’Etat) relatif à l’exercice en cours. 
N. — RECLAMATIONS ET RECOURS 
$ 48. — Les articles 61 à 67 et 69 de la loi du 29 octobre 1919, ainsi que les 
articles 7 à 16 de la loi du 6 septembre 1895, reproduits aux $S 69 à 85 de l'ins- 
truction R. 3197 (taxe mobilière) régissent la matière des réclamations et des 
recours en ce qui concerne la supertaxe, 
D'autre part, aux termes de l’article 68 de la dite loi de 1919, l’introduction 
d’une réclamation où d’un recours ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt et 
des intérêts. Toutefois, dans des cas spéciaux, le directeur des contributions 
peut faire surseoir au recouvrement: il en sera notamment ainsi pour la partie 
de la taxe dont la,redevabilité fait l’objet d’une contestation qui paraît sérieuse. 
O. — GARANTIES, PRIVILEGE ET HYPOTHEQUE. 
$ 49. — Une garantie ou caution, dans les conditions et limites prévues 
à l'article 70 de la loi et à l’arrêté royal qui règle l'exécution de cette dispo 
sition (voir $$ 88 à 100 de l’instruction R. 3197), doit éventuellement être 
fournie par les redevables de la supertaxe qui ont des sièges d'opérations ou des 
établissements quelconques à l’étranger. 
$ 50. — Pour le recouvrement des impôts directs, des intérêts et des frais, 
le Trésor public a privilège sur tous les revenus et meubles du redevable, en 
quelque lieu qu’ils se trouvent, sur ceux de sa femme non séparée/de biens et 
sur ceux de leurs enfants, dont ils ont la jouissance légale. 
Ce privilège s’exerce avant tout autre pour les impôts de l’année échue et 
de l’année courante (art. 71 de la loi). 
> 51. — Le Trésor public a, en outre, pour le recouvrement des impôts 
directs, des intérêts et des frais, droit d'hypothèque légale sur tous les immeu. 
bles du redevable et sur ceux de sa femme non séparée de biens. 
Cette hypothèque légale existe à compter du ler janvier de l'année de 
l'impôt et n'a d’effet que pendant cette année et l’année suivante, de telle 
sorte qu'elle est anéantie si, dans l'intervalle, les biens n’ont pas été attaqués. 
Elle n’est soumise à aucune inscription ni frais et ne préjudicie en rien aux 
privilèges et hypothèques antérieurs (art. 72 de la loi). 
S 52. — Les officiers ministériels chargés de procéder à une vente de meu- 
bles ou d’immeubles doivent prélever sur le produit de celle-ci les sommes non 
encore acquittées dont les biens vendus sont la garantie; ils sont personnelle. 
ment responsables jusqu’à concurrence du dit produit, du paiement des som 
mes restant dues, à la condition d’avoir été dûment prévenus par l’administra- 
tion (art. 73 de la loi). 
Les receveurs sont spécialement chargés de veiller à l'exécution de cette 
disposition. 
Chaque fois qu'une vente de biens meubles ou immeubles lui est signalée, 
le comptable s’enquiert du bénéficiaire de la vente et il fait remettre, le cas 
échéant, à l'officier ministériel chargé d’instrumenter, une notification indiquant 
le montant des impôts restant dus. Si le dit officier négligeait de retenir les 
impôts réclamés sur le’ produit de la vente, le receveur lui en demanderait le 
paiement et procéderait, éventuellement, conformément aux dispositions réglant 
la matière des poursuites. 
124e
	        

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