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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Lois coordonnees
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

Dans l'espèce, le minimum d’exemption est déterminé eu égard à la popu- 
Aation de la commune où la profession est exercée, si cette population est plus 
<levée que celle du domicile ou de la résidence de l’intéressé. 
La taxe professionnelle du chef de fantille est, en outre, diminuée de 5 p. e. 
pour chaque enfant à charge au delà de trois, mais cette déduction en peut 
dépasser le maximum fixé au $ 2 de l’article 45. 
La taxe professionnelle est fixée forfaitairement de 12 à 96 franes pour 
les personnes physiques dont le revenu annuel est ,compris entre le minimum 
exonéré de la taxe professionnelle et les dix neuvièmes du minimum fixé par les 
articles 41 et 42 des lois coordonnées relatifs à la supertaxe. 
Un arrêté royal règle l'application de la taxe forfaitaire (4) (5). 
Art. 26, $ ler. — Les revenus désignés à l'article 25 sont taxables sur leur 
montant net, soit à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses 
professionnelles faites, pendant là période imposable, en vue d’acquérir et de 
conserver ces revenus. 
S 2. — Sont notamment considérés comme charges professionnelles : 
1) La valeur locative, réelle ou présumée, des immeubles ou parties d’im- 
meubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de 
leur entretien, chauffage, éclairage, ete. ; 
2) Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engages dans l'ex- 
ploitation, et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci; 
‘ 3) Les traitements et les salaires des employés et des ouvriers au service 
de l'exploitation ; 
4); Les amortissements nécessaires du matériel et des objets mobiliers ser- 
vant À l'exercice de la profession pour autant que les amortissements corres- 
pondent à uné dépréciation réellement survenue pendant la période imposable. 
$ 8.— Ne sont pas déduites des revenus profess‘onnels les dépenses ayant 
un caractère personnel, telles le floyer de la, partie de l'immeuble affectée & 
l’habitation, l'entretien du ménage de l'intéressé, les frais d'instruction, d’édu- 
cation et toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession. 
«Art, 27, $ ler. — Les bénéfices des exploitations industrielles, commer- 
ciales ou agricoles sont ceux qui résultent de toutes-les opérations traitées par 
leurs établissements ou à l'entremise de ceux-ci. ; 
3 2,— Sont considérés comme bénéfices au point de vue de l'application 
de la taxe professionnelle : ! 
4) La rémunération que l'exploitant s'attribue pour son travail personnel: 
2).Les profits et avantages dont l'exploitant jouit en nature: 
:3) Les profits de ses spéculations; 
4) Les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux 
emprüntés, à l'extension de l'entreprise ou à là plus-value de l'outillage ; 
\. 5) Les réserves ou fonds de prévision quelconques, le réport à nouveau 
«de l’année et toutes affectations analogues. 
Le revenu provenant de l’exploitation agricole est considéré pour l'assiette 
de l'impôt comme égal au double du revenu cadastral défini à l’article 5. Néan- 
moins, le contribuable et l'administration pourront établir par toutes voies de 
droit le revenu réel. 
$ 8. — Aucune division des bénéfices provenant d'exploitations en commun 
n’est admise entre les membres d'une même famille, habitant ensemble. ni 
entre les membres d’une société, association ou communauté quelconque. 
Toutefois, là rémunération des membres de la famille de l'exploitant tra- 
vaillant avec lui rentre, dans la catégorie des frais généraux, pour autant au'’elle 
n'excède pas un traitenient où salaire normal et qu’elle ait subi comme telle 
la taxe professionnelle. 
‘Est également déduite la partie des revenus des capitaux investis n'éxcé- 
dant pas 6 p. &. de ces capitaux et assujettie à la taxe mobilière. 
$ 4 — En ce qui concerne les étrangers opérant en Belgique. sont seules 
(4) Article 9 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). 
(5) Cet arrêté royal paraîtra prochninement. 
1257
	        

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Die Theorie Des Geldes. Fischer, 1883.
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