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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Lois coordonnees
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

1 
Art. 63. — Aux fins d’assurer l'instruction du recours, l'administration 
peut entendre les bâtonniers ou présidents des organismes professionnels repré- 
sentant les diverses professions libérales, charges ou offices. Elle peut réclamer 
des administrations de l’Etat, des provinces et des communes, des créanciers 
au débiteurs des redevables, tous renseignements à leur connaissance qui peu- 
vent être utiles. 
Le Ministre des Finances peut, en outre, ordonner l'inspection des livres des 
redevables commerçants par un fonctionnaire ayant garde de contrôleur au 
moins. 
Art. 64. — Les contribuables intéressés sont convoqués par lettres recom- 
mandées pour assister à l'audition des témoins. Ceux-ci ont l'obligation de 
déposer sur tous les actes et faits à leur connaissance dont là constatation peut 
être utile à l’application des lois fiscales aux faits en litige. 
Leur déposition est précédée de la déclaration suivante: « J’affirme, sous 
les peines édictées par la loi contre le faux témoignage, que ma déposition sera 
sincère et exacte. » 
Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner est puni d'une amende 
de 100 à 10,000 francs. 
Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et à la subornation 
de témoins en matière civile sont applicables aux témoignages visés par le 
présent article. 
Art. 65. — Le directeur des contributions statue par décision motivée qui est 
notifiée au contribuable par lettre recommandée à la poste. 
Art. 66. — Les décisions des directeurs des contributions peuvent être 
l’objet d’un recours devant la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle la coti- 
sation attaquée est établie. 
Art. 67. — Les articles 7 à 16 de la loi du 6 septembre 1895 relatifs au 
recours en appel et en cassation sont applicables en ce qui concerne les impôts 
établis par la présente loi. 
Le mandat de fondé de pouvoir visé à l’article 7 de la loi du 6 septembre 
1895 précitée ne doit pas être exprès; il peut être tacite et résulte en tout cas 
à suffisance de la signification du recours notifié à la requête du contribuable 
en cause (1). 
Art. 68. — L'introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas 
l’exigibilité de l’impôt et des intérêts. Toutefois, dans des cas spéciaux, le 
directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement. 
Art. 69. — Toutes les pièces, déclarations, réclamations, notifications, re- 
cours, pourvois, décisions et avertissements, peuvent être écrits sur papier 
libre et sont dispensés de l'enregistrement. 
Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que 
tes extraits des rôles relatifs aux impôts cédulaires et à l'impôt complémen- 
taire sur le revenu global seront transmis aux contribuables sous plis fermés (2). 
S 4. — Des droits et privilèges du’ Trésor en matière de recouvrement. 
Art. 70, $ ler. — Pour l'exécution des obligations qui leur incombent 
en vertu de la présente loi, les sociétés belges par actions et autres. redevables 
ayant des sièges d'opérations ou des établissements quelconques à l'étranger 
ou dans la colonie, sont tenus de faire agréer, par l'admimistration des contri- 
butions, une garantie réelle où une caution personnelle. Les conditions de 
l’agréation seront déterminées par arrêté royal (3). 
$ 9. — Les sociétés étrangères ou de la colonie, de même que tous autres 
redevables étrangers ayant en Belgique un ou plusieurs établissements quelcon- 
(1) Article 17 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). Les dispositions de cet article sont 
applicables aux recours en appel introduits antérieurement à la date fixée pour la mise 
en exécution de Ya loi précitée: éventuellement les décisions y relatives, contraires aux 
preserintios + du dit article, seront revisées dans les conditions prévues à l’article 20 de 
la : ôt. 
“ (2) Article 4 de la loi du 30 décembre 1920 (R1 26) 
(3) L'arrêté royal du 18 février 1920 (R1 3194) règle l’exécution de l’article 70, $ ler. 
267
	        

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