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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Lois coordonnees
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

— 1268 — 
ques, tels que sièges d'opérations, Suceuirsales ou agences, sont tenus de. faire 
agréer, par l'administration des contributions, au. moins un représentant respon- 
sable établi dans le Pays eb offrant les garanties nécessaires. de solvabilité. 
$.3. — En cas de décès de ce représentant, de retrait de son agréation ou, 
d'événement. entraînant son incapacité, il doit. être pourvu à son remplacement 
dans le délai de deux mois. 
$ 4. En cas d'insuffisance des garanties visées aux $S ler et 2, les rede- 
vables et leurs représentants sont tenus solidairement du payement de la taxe 
et des amendes éventuelles. 
Art. 71. — Pour le recouvrement des impôts directs, des intérêts et des 
frais, le Trésor public, a privilège sur tous les revenus et meubles du redevable, 
en quelque lieu qu’ils se trouvent, sur ceux de sa femme non séparée de biens 
et sur ceux de leurs enfants dont ils ont la jouissance légale. 
Le privilège s'exerce avant tout autre pour les impôts de l'année échue et 
de l’année courante. 
Art. 72. — Le Trésor public a, en outre, pour le recouvrement des impôts 
directs, des intérêts et des frais, droit d'hypothèquie légale sûr tous‘les immeu- 
bles du redevable et sur ceux de sa femme non séparée de biens. : 
«Cette hypothèque légale existe à compter du 1er janvier de l’année de l'im- 
pôt et n'a d’effet que pendant cette année et l’année suivante, de telle sorte 
qu'elle est anéantie si, dans l'intervalle, les biens n'ont pas été attaqués. 
Elle n’est soumise à aucune inscription ni frais et he préjudicie en rien 
aux privilèges et hypothèques antérieurs. 
Art. 78, $.ler. — Les notaires on fonctionnaires’ publics chargés de procéder 
à la vente publique d’un immeuble sont tenus d’en aviser par lettre recom. 
mandée à la poste, au moins huit jours à l'avance, le receveur des contributions 
de la situation du bien et celui de là commune où le propriétaire a son domicile 
Ou son principal établissement, ainsi que les receveurs communaux des mêmes 
localités. 
Pour les ventes de gré à gré, le préavis de huit jours est réduit à quatre 
jours francs. : 
Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels, chargés de vendre 
publiquement des meubles, sont tenus d’adresser la même information, ‘dans 
le même délai, au receveur dés contributions et au receveur communal du 
domicile ou du principal établissement du ‘propriétaire des dits meubles, lorsque 
la valeur de ceux-ci atteint au moins 1,000 francs. 
82. — A défaut dé s’être conformés aux prescriptions du $ ler, les officiers 
ministériels, organisateurs de ventes ou fondés de pouvoirs en cause; sont per- 
sonnellement responsables, jusqu’à concurrence du produit de la vente, des 
impositions directes, amendes, frais, intérêts ot accessoires, non encore acquit- 
tés; dont les biens vendus sont la garantie au profit de l'Etat, des provinces et 
des communes, 
Us encourent la même responsabilité lorsque, après voir donné l’avis susdit 
ils s'abstiennent de faire effectuer dans les caisses des fonctionnaires compé- 
tents le versement des sommes dues, dont le montant leur a été dûment notifié 
au plus tard la veille du jour de la vente (1). 
Art. 74. — Au cas de non-paiment de taxes du chef d’absence de déclara 
tion ou de déclaration fausse, l’impôt éludé peut être réclamé ou rappelé pen- 
dant dix ans à partir du 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice. 
Ce délai est réduit à cinq. ans en cas de non-paiement de taxes du chef de 
déclarations inexactes ou incomplètes, 
Lorsqu'une cotisation en matière d’impôts directs ou de taxes y assimilées 
est reconnue avoir été établie en dehors des règles légales de forme ou de pro- 
cédure, l’administration peut, après avoir aécordé la décharge de cette cotisation, 
réimposer l'intéressé en observant les dites règles. dans le délai ‘d'un an, à 
(1) Article 19 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). 
(2) Article 15, 8 ler, de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5).
	        

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