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Bibliographic data

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Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

— 419 — 
37. — Les actions sont les titres qui représentent une partie de cet avoir 
social réel. 
On distingue : les actions de capital et les actions de bénéfices. 
38. — L'action est nominative ou au porteur. 
L'action nominative est celle qui porte le nom de son propriétaire; l'action 
au porteur est celle qui peut être transmise de la main à la main comme ua 
billet de banque ou une marchandise quelconque. 
39. — L'action de capital représente une quote-part du capital social et une 
quote-part du bénéfice. 
Le jour de-la constitution, l’action de capital représente une quote-part du 
capital social. — Si ce capital diminue par suite de pertes ou autrement, l’action 
représente toujours la même quote-part du dit capital, mais cette quote-part vaut 
moins. — Donc, une société au capital de 1 million en 2,000 actions de 500 francs 
chacune : chaque action vaut-elle 500 francs? Oui, si le jour de la constitution 
la société possède réellement 1 million en apports de toutes natures. Mais si les 
apports faits ne valent réellement que 800,000 francs, chaque action ne vaut que 
1/2000° du tout, soit 400 francs, bien qu’elle porte une valeur nominale de 
500 francs. 
La société travaille; elle perd. L'’action vaut encore 1/2000° du tout, mais 
cette fraction ne vaut plus 500 francs ou 400 francs, suivant le cas, elle vaut 
cette somme moins un deux-millième: de l’ensemble des pertes. 
La société gagne ; l’actton vaut sa valeur initiale plus un deux-millièmes des 
bénéfices (à la condition, bien entendu) que les bénéfices soient exclusivement 
attribués aux actions de capital. 
Plus tard, la société entre en liquidation ; on réalise (revend) tous les actifs, 
on paie tous les passifs; le reste est le capital de liquidation; celui-ci se partage 
entre'toutes les actions suivant les prescriptions des statuts. 
Donc, en. admettant qu’on liquide la société du n° 36, au capital nominal 
de 1,260,000 francs, de réserves et bénéfices non distribués, chaque action recevra, 
à la condition que tous les postes actifs et passifs du bilan expriment des réalités, 
chaque action recevra 1,260,000 : 2,000 = 630 francs, c'est-à-dire 500 francs de 
capital versé et 130 francs de bénéfices réservés, non distribués. 
40. — On peut distinguer des actions de diverses catégories dans une même 
société lorsqu'elles ont des droits différents dans la participation aux bénefices ou 
à la liquidation. La qualification d’ordinaires, de capital, de priorité, etc., don- 
nées à ces actions, est entièrement arbitraire. On désigne généralement par ac- 
tions de capital celles dont le nombre et la valeur nominale correspond ai: capita’ 
social. 
“ Parmi ces actions, on distingue couramment : 
Les ordinaires et les privilégiées ou priorité. 
Les privilégiées ou priorité se créent parfois pour représenter li capital 
apporté en espèces par opposition au capital apporté en nature et qui. lui, est 
représenté par des actions ordinaires. Parfois, aussi, on crée des privilSgiées ou 
priorité lors des augmentations de capital lorsque l’on désire donner des avanta- 
ges aux souscripteurs qui apportent de l’argent frais. 
Les privilégiées (et priorité) ont souvent l'avantage d’un premier dividende 
de 5, 6, 7 p. c., prélevé sur les bénéfices avant toute attribution aux ordinaires; 
lors de la liquidation, elles sont remboursées avant les ordinaires; parfois, elles 
ont plus de droits de vote que les ordinaires. Les avantages leur réservés sont très 
variables ; il faut chaque fois se reporter aux statuts pour les constater. 
,Done, si une société au capital de 1,000,000 donnant 6 p. c. de premier divi- 
dende aux privilégiées et ayant 500,000 francs d'actions privilégiées et 500,000 
francs d'actions ordinaires avait gagné 50,000 francs nets, réserve légale déduite, 
la répartition serait : 
6 p. c. aux privilégiées sur 500,000 francs, soit 30,000 franes :
	        

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Répertoire Des Administrateurs & Commissaires de Société, Des Banques, Banquiers et Agents de Change de France et de Belgique. 1926.
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