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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

domicile dans la commune du siège social de l’établissement débiteur et, pour 
les titres étrangers, dans la commune où la procédure doit se faire aux termes 
de l’article 12. 
“ ‘Art. 8. — Le jour même une copie de l’acte d’opposition est adressée, sous 
pli recommandé, par l’huissier instrumentant à l’établissement débiteur. 
Art. 4. — Dans les deux jours de l'opposition, l’Office national publie aux 
frais de l’opposant la désignation et les numéros des titres au Bulletin des oppo- 
sitions. 
“Le coût de cette publication est acquitté à l'avance, d’année en année; à 
défaut de paiement, la publication de l’opposition est refusée ou arrêtée. 
; Art. 5. — Dans le mois de l’opposition, l’opposant est tenu d’en demander 
par requête l’homologation au président du tribunal de commerce de son domi- 
cile ou, s’il habite hons de Belgique, du siège social de l’établissement débiteur. 
La requête mentionne la date de l’opposition et de la dénonciation prescrite 
par l’article 8, ainsi que le nom des huissiers qui les ont notifiées. Dans les cas 
prévus par l’article 12, elle mentionne en outre l’établissement financier auquel 
la dénonciation a été faite. 
Pendant ce délai, l'ésablissement débiteur, le possesseur actuel et tout 
intéressé pourront faire parvenir leurs observations au président du tribunal et 
se constituer intervenants dans l'instance en opposition. 
; A défaut par l’opposant de justifier, dans ledit délai, auprès de l'Office 
national, du dépôt de cette requête, l'opposition est de plein droit non avenue; 
elle est rayée du registre des oppositions et la publication au Bulletin est arrêtée. 
Avis du cette mesure est donné par l’Office national à l’établissement débiteur. 
Art. 6. — Jusqu’à décision sur l’homologation, l’opposition n’est que pro- 
visoire et figure comme telle au Bulletin. 
Aucune décision n’est rendue sur la demande d’homologation avant l’expi- 
ration d’un délai de huit jours depuis la première publication au Bulletin.‘ 
“Art. 7. — Si l’opposant démontre la vraisemblance de la dépossession allé- 
guée par lui, le président homologue l’opposition. 
L'’ordonnance est susceptible d’appel dans les cas prévus par les règles géné- 
rales sur le ressort. 
Lie délai d’appel est de huit jours à compter du jour de l'ordonnance. 
L’appel est jugé comme affaire sommaire. 
L’appel appartient à l’opposant et aux intervenants. 
Art. 8 — L'homologation rend l'opposition définitive. 
_ Celle-ci figure comme telle au Bulletin le surlendemain, au plus tard, de la 
notification de l’homologation à l’Office national. 
: Art. 9. — Le refus d'homologation entraîne la radiation de l'opposition. Le 
greffier du Tribuna! de commerce ou de la Cour d'appel avise de ce refus l'Office 
national & l'établissement débiteur, par lettre recommandée. aux frais de l’oppo- 
sant. 
Art. 10. — L'opposition rayée ne peut être renouvelée, avant l’expiration 
d’une année, qu’en vertu d’une autorisation du‘président du Tribunal de com- 
merce compétent pour connaître de l’homologation aux termes de l’article 5. 
Art. 11. — Est admise à la publication définitive avec dispense d'homologa- 
tion, l’opposition portant exclusivement sur coupons. détachés si l’opposant est 
en possession des titres mêmes. La possession de, ces titres est constatée par un 
certificat du juge de paix cu d’un notaire du canton dans lequel l’opposant est 
domicilié 
Si l’opposant n’est pas domicilié en Belgique, le certificat sera délivré par 
l’agent diplomatique ou le consul belge ou par l’autorité ou l'officier public com- 
pétent suivant les lois du pays. 
“Le certificat est anner4 à l’acte d'opposition. 
70
	        

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