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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

- Ù, pme 
non reproduites des titres: dans ce cas, l'attestation de l'autorité communale, 
prévue au $ ler du présent article, peut également être exigée. 
$ 3. Lorsque le déclarant possède des actes ou pièces permettant l’identifi- 
cation des titres perdus, volés ou détruits, il est tenu, s’il en est requis, de les 
communiquer à l’administration compétente ou à la société débitrice. 
Art. 8, $ ler. — À moins qu'il y ait erreur évidente dans la désignation des 
titres perdus, volés ou totalement détruits, l’administration compétente ou la 
société débitrice transmet sans délai le relevé de ces titres, par pli recommandé, 
à l’Office National des valeurs mobilières, pour être publié au Bulletin des 
oppositions. 
: L'administration compétente ou la société débitrice n'assume, toutefois, 
aucune responsabilité envers le déc'arant où le tiers porteur éventuel, du chef des 
paements qui seraient effectués, avec ou sans son intervention, tant en principal 
qu'en intérêts, postérieurement à là publ‘cation au Bulletin. 
$ 2. La publication au Bulletin des oppositions est éga'ement requise pour 
des titres incomplets ou partiellement détruits, lorsque les preuves de dépos- 
sion fournies par le déc'arant ne sont pas reconnues suffisantes par l’adminis- 
tration compétente ou la société débitrice. 
$ 3. Le déclarant qui vient à retrouver l’un ou l'autre des titres désignés 
dans la déclaration est tenu d’en aviser aussitôt l’administration compétente ou 
là société débitrice, par pli recommandé à la poste; la légalisation de la signa- 
turé du déclarant est requise dans les cas de l'espèce. 
Dès la réception de cet avis, l’administration compétente ou la société dé- 
bitrice fait tesser la publication au Bu'letin des oppositions en ce qui concerne 
le ou les titres visés. 
$ 4. Les insertions au Bulletin des oppositions ont lieu aux conditions déter- 
minées par l’arrêté royal du 4 novembre 1921. 
Art. 4, S ler. — A dater du surlendemain de la publication au Bulletin des 
oppositions, prévue par l’article 8, la négociation, le remboursement ou toute 
opération sur les titres qui font l'objet de cette publication, ne peut avoir lieu 
sans l’autorisation de l’administrat'on compétente ou de ‘a société débitrice. 
$ 2. Tout agent de change, courtier, banquier ou autre intermédiaire qui, 
à partir de la date indiquée ci-dessus, reçoit l’un ou l’autre de ces titres, est 
tenu de le retenir ‘et d’en aviser dans les deux jours, par lettre recommandée, 
l'administration compétente ou la société débitrice, en indiquant le nom et 
l'adresse de la personne qui a présenté le titre litigieux. Il est dû de ce chef à 
l'intermédiaire, par le déclarant, la rémunération qui est fixée par l’arrêté royal 
du 4 novembre 1991. 
L'administration compétente ou la société débitrice avise le déclarant de la 
présentation du titre, dans un délai de deux jours, par lettre recommandée. 
L'intermédiaire ne peut se dessaisir d’un titre litigieux que sur l'autorisation 
de l’administration compétente ou de la société débitrice 
$ 8. Est nul à l'égard du déclarant, tout acte de disposition effectué postérieu- 
tement au jour de la publication au Bulletin des oppositions, sauf le recours du 
tiers porteur contre celum qui lui à remis le titre faisant l’objet de la publication. 
__ Les articles 2279 et 2980 du Code civil sont applicables aux actes dé dispo- 
Sition antérieuns à cette publication. 
Art 5. L'administration compétente ou la société débitrice délivre au 
déclarant un certificat nominatif. tenant lieu des titres perdus, volés ou totale- 
ment: détruits. 
En cas d’exigibilité de la valeur de remboursement, le montant en sera 
appliqué d'office à l’achat des titres émis par l’Etat, l’administration compé- 
tente ou la société débitrice, et la propriété de ces titres sera reconnue au décla- 
rant, à titre provisoire, par la délivrance d’un certificat nominatif. Le déclarant 
devra fournir l’appoint nécessaire pour que l'achat porté sur un nombre entier de 
titres 
a A
	        

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